Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4411-42

    Version en vigueur du 22/04/2012 au 17/02/2014Version en vigueur du 22 avril 2012 au 17 février 2014

    Modifié par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2


    Les informations sur toute substance ou tout mélange dangereux, fournies en application de l'article L. 4411-4, ont pour objet de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par les produits, en particulier en cas d'urgence.

  • Article R4411-43

    Version en vigueur du 14/12/2008 au 17/02/2014Version en vigueur du 14 décembre 2008 au 17 février 2014

    Modifié par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1

    L'organisme auquel sont fournies les informations est agréé par arrêté du ministre chargé du travail.

    L'arrêté d'agrément fixe les modalités techniques de la mission de cet organisme.

    L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes, après que l'organisme agréé a été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.

  • Article R4411-44

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 17/02/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 17 février 2014

    Modifié par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 3

    Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux substances et aux mélanges suivants :

    1° Produits radioactifs auxquels s'applique le titre V du présent livre ;

    2° Déchets définis au II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;

    3° Médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique et produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du même code ;

    4° Produits phytopharmaceutiques définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;

    5° Munitions, matières explosives et explosifs ;

    6° Denrées alimentaires destinées au consommateur final ;

    7° Aliments pour animaux destinés au consommateur final ;

    8° Matières fertilisantes et supports de culture au sens du chapitre V du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime.

  • Article R4411-45

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/02/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 février 2014

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les informations reçues en application de la présente sous-section ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes de renseignements émanant de tiers en vue de prévenir les risques professionnels imputables à ces produits ou d'assurer le traitement des affections induites.

  • Article R4411-46

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/02/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 février 2014

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Si le responsable de la mise sur le marché ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées dans la présente sous-section, il indique à l'organisme agréé le nom du responsable qui est en mesure de le faire.

  • Article R4411-47

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/02/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 février 2014

    Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 11
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Si le responsable de la mise sur le marché conteste la demande de l'organisme agréé, il en saisit le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé.
    Le ministre chargé du travail notifie sa décision dans un délai de quinze jours au responsable de la mise sur le marché et à l'organisme agréé.
    Le silence gardé par le ministre pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet.