Article R4411-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
On entend par substances, les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.Article R4411-4
Version en vigueur du 22/04/2012 au 06/06/2015Version en vigueur du 22 avril 2012 au 06 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2
On entend par mélanges, les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus.Article R4411-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
On entend par intermédiaire de synthèse, une substance chimique produite, conservée ou utilisée uniquement pour un traitement chimique afin d'être transformée en une autre ou en d'autres substances chimiques.Article R4411-6
Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015
Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.