Code du travail

Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

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Article R4411-6

Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1

Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.


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