Code du travail

Version en vigueur au 20 janvier 2025

  • L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
    1° De leurs conditions d'utilisation ou de maintenance ;
    2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d'instructions du fabricant ;
    3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
    4° Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.


  • L'employeur informe de manière appropriée tous les travailleurs de l'établissement des risques les concernant dus :
    1° Aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement ;
    2° Aux modifications affectant ces équipements.


  • La formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements.


  • Indépendamment de la formation prévue à l'article R. 4323-3, les travailleurs affectés à la maintenance et à la modification des équipements de travail reçoivent une formation spécifique relative aux prescriptions à respecter, aux conditions d'exécution des travaux et aux matériels et outillages à utiliser.
    Cette formation est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail et des techniques correspondantes.

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