Code du travail

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

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Article R4323-1

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 10

L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
1° De leurs conditions d'utilisation ou de maintenance ;
2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d'instructions du fabricant ;
3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
4° Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques.


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