Code du travail

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R4216-32

    Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/01/2027Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 janvier 2027

    Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 2
    Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


    Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut dispenser d'une partie de l'application des dispositions du présent chapitre, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.


    Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

    Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

  • Article R4216-33

    Version en vigueur du 13/02/2021 au 01/01/2027Version en vigueur du 13 février 2021 au 01 janvier 2027

    Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 2
    Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10


    La dispense est accordée, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

    Elle est accordée après avis :

    1° Du comité social et économique ;

    2° De la commission centrale de sécurité ou de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.

  • Article R4216-34

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2027

    Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 2
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'article R. 4216-33 vaut décision de rejet.