Article R4216-33
Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10
La dispense est accordée, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Elle est accordée après avis :
1° Du comité social et économique ;
2° De la commission centrale de sécurité ou de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.