Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R4153-49

    Version en vigueur depuis le 14/10/2013Version en vigueur depuis le 14 octobre 2013

    Création Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1

    Les jeunes travailleurs titulaires d'un diplôme ou d'un titre professionnel correspondant à l'activité qu'ils exercent peuvent être affectés aux travaux susceptibles de dérogation en application de l'article L. 4153-9 si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.
  • Article R4153-50

    Version en vigueur depuis le 14/10/2013Version en vigueur depuis le 14 octobre 2013

    Création Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1

    Les jeunes travailleurs habilités conformément aux dispositions de l'article R. 4544-9 peuvent exécuter des opérations sur les installations électriques ou des opérations d'ordre électrique ou non dans le voisinage de ces installations, dans les limites fixées par l'habilitation.

  • Article R4153-51

    Version en vigueur depuis le 14/10/2013Version en vigueur depuis le 14 octobre 2013

    Création Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1

    Les jeunes travailleurs peuvent être affectés à la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage lorsqu'ils ont reçu la formation prévue à l'article R. 4323-55 et s'ils sont titulaires de l'autorisation de conduite prévue à l'article R. 4323-56, s'agissant des équipements dont la conduite est subordonnée à l'obtention d'une telle autorisation.

  • Article D4153-48

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/10/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, l'emploi des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation peut être autorisé si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.
    Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés.

  • Article D4153-49

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/10/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2013

    Abrogé par Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans peuvent être employés au cueillage ou au soufflage du verre dans un but de formation professionnelle et sous réserve de ne pas participer aux équipes de production.
    Les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans peuvent être employés au cueillage et au soufflage de verre plat et comme conducteur de machine de fabrication mécanique sur autorisation de l'inspecteur du travail accordée après enquête. Les autorisations sont révocables à tout moment si les conditions justifiant leur délivrance cessent d'être remplies.