Article D4153-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux mineurs âgés de quatorze à moins de seize ans susceptibles de travailler pendant les vacances scolaires en application de l'article L. 4153-3.Article D4153-2
Version en vigueur depuis le 14/10/2013Version en vigueur depuis le 14 octobre 2013
L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non et à la condition que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.
Article D4153-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La durée du travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept heures par jour.
Sa rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 %.Article D4153-4
Version en vigueur depuis le 14/10/2013Version en vigueur depuis le 14 octobre 2013
Le mineur ne peut être affecté qu'à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à sa sécurité, à sa santé ou à son développement.
Article D4153-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur qui envisage d'employer un mineur adresse une demande écrite à l'inspecteur du travail au moins quinze jours avant la date prévue d'embauche.
La demande comporte :
1° Les nom, prénoms, âge et domicile de l'intéressé ;
2° La durée du contrat de travail ;
3° La nature et les conditions de travail envisagées ;
4° L'horaire de travail ;
5° Le montant de la rémunération ;
6° L'accord écrit et signé du représentant légal de l'intéressé.Article R4153-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque l'inspecteur du travail n'a pas adressé de refus motivé à l'embauche d'un mineur, dans un délai de huit jours francs à compter de l'envoi de la demande de l'employeur, l'autorisation est réputée accordée. Le cachet de la poste fait foi.
Lorsque dans ce même délai, l'inspecteur du travail a conditionné son autorisation à une ou plusieurs modifications ou adjonctions dans le libellé de la demande, cette décision vaut autorisation d'embauche, sous réserve que l'employeur respecte, dans l'exécution du contrat, les obligations résultant des modifications ou adjonctions demandées.Article D4153-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'autorisation de l'inspecteur du travail peut être retirée à tout moment s'il est constaté que le mineur est employé soit dans des conditions non conformes à l'autorisation, soit en méconnaissance des dispositions du présent code.
Article R4153-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'agrément du débit de boissons prévu à l'article L. 4153-6 est délivré à l'exploitant par le préfet, pour une durée de cinq ans renouvelable, après vérification que les conditions d'accueil du jeune travailleur sont de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ou morale.
Le préfet recueille l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.Article R4153-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.Article R4153-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
A l'issue de la période de cinq ans, l'exploitant agréé forme une nouvelle demande d'agrément, instruite dans les mêmes conditions que la première demande.Article R4153-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
En cas de changement d'exploitant du débit de boissons, la demande d'agrément est renouvelée.Article R4153-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le préfet peut retirer ou suspendre l'agrément lorsque les conditions requises pour l'accueil du mineur ne sont plus de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ou morale.
Article D4153-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur justifie, à la demande de l'inspection du travail, de la date de naissance de chaque travailleur âgé de moins de dix-huit ans qu'il emploie.
Article D4153-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La décision de l'inspecteur du travail de renvoyer de l'établissement un jeune travailleur de quinze ans et plus, en application de l'article L. 4153-4, est prise sur avis conforme du médecin inspecteur du travail ou d'un médecin désigné par le médecin inspecteur du travail et, si les parents le demandent, après examen contradictoire.