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Article R4152-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les femmes enceintes ainsi que les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement bénéficient, conformément à l'article R. 4624-19, d'une surveillance médicale renforcée.Article R4152-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Indépendamment des dispositions relatives à l'allaitement prévues par les articles L. 1225-31 et R. 4152-13 et suivants, les femmes enceintes ou allaitant doivent pouvoir se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées.