Article D3341-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Bénéficient d'une formation à l'exercice de leurs fonctions dans les six mois suivant la prise de poste :
1° Les administrateurs désignés en application de l'article L. 225-23 du code de commerce ;
2° Les membres des conseils de surveillance désignés en application de l'article L. 225-71 du même code ;
3° Les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise.Article D3341-4
Version en vigueur depuis le 19/09/2014Version en vigueur depuis le 19 septembre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
La liste prévue à l'article L. 3341-2 est arrêtée par le préfet de région, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.