Article R3252-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.Article R3252-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 730 € et inférieure ou égale à 13 000 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 13 000 € et inférieure ou égale à 17 230 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 17 230 € et inférieure ou égale à 21 470 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 21 470 € et inférieure ou égale à 25 810 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 810 €.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1299 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R3252-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 740 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :
1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ;
2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1299 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R3252-4
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Les seuils et correctifs prévus aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.
Article R3252-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, en application du second alinéa de l'article L. 3252-5, est égale au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne.
Article R3252-6
Version en vigueur du 02/02/2013 au 01/07/2025Version en vigueur du 02 février 2013 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2013-109 du 30 janvier 2013 - art. 2Sauf disposition contraire, les notifications et convocations faites en application du présent chapitre sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception.
Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le ou les créanciers. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification à l'égard du destinataire est celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Article R3252-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
En cas de notification, en l'absence de toute procédure de saisie des rémunérations en cours, d'une saisie administrative à tiers détenteur conformément à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le comptable public désigne un commissaire de justice répartiteur figurant sur une liste établie par la Chambre nationale des commissaires de justice.
Le commissaire de justice répartiteur détermine le ou les tiers saisis chargés d'opérer les retenues.
Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article R3252-7
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 25Le juge de l'exécution compétent pour connaître de la saisie des sommes dues à titre de rémunération est celui du domicile du débiteur.
Si celui-ci réside à l'étranger ou n'a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers saisi.Ces règles de compétence sont d'ordre public.
Article R3252-8
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 36Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.
Article R3252-9
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Il est tenu au greffe de chaque tribunal judiciaire des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions du présent chapitre.
Les fiches peuvent être tenues sur support électronique. Le système de traitement des informations en garantit l'intégrité et la confidentialité et permet d'en assurer la conservation.Article R3252-10
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 25
Le régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité verse les sommes dont il est comptable au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le greffe est installé, qui lui ouvre un compte spécial.
Il opère ses retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du directeur de greffe.
Article R3252-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 25
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Le juge d'instance, lorsqu'il connaît d'une saisie des sommes dues à titre de rémunération, exerce les pouvoirs du juge de l'exécution, conformément à l'article L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire.
Article R3252-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil.Article R3252-13
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 36La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :
1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ;
2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.Article R3252-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le greffier avise le demandeur des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation par tout moyen.Article R3252-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le greffier convoque le débiteur à l'audience.
La convocation :
1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Indique les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ;
3° Contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées, avec le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus ;
4° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il peut faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
5° Reproduit les dispositions de l'article L. 3252-11 relatives à la représentation des parties.Article R3252-16
Version en vigueur du 02/02/2013 au 01/07/2025Version en vigueur du 02 février 2013 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2013-109 du 30 janvier 2013 - art. 3
Le créancier et le débiteur sont convoqués quinze jours au moins avant la date de l'audience.Article R3252-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le jour de l'audience, le juge tente de concilier les parties.Article R3252-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Si le débiteur manque aux engagements pris à l'audience, le créancier peut demander au greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation. Le créancier joint un décompte des sommes perçues en exécution de la conciliation.Article R3252-19
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation.
Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Article R3252-20
Version en vigueur du 14/10/2016 au 01/07/2025Version en vigueur du 14 octobre 2016 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 5
Le directeur de greffe veille au bon déroulement des opérations de saisie.Article R3252-21
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Au vu du procès-verbal de non-conciliation, le greffier procède à la saisie dans les huit jours.
Si l'audience de conciliation a donné lieu à un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant la notification du jugement s'il est exécutoire et, à défaut, suivant l'expiration des délais de recours contre ce jugement.Article R3252-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'acte de saisie établi par le greffe contient :
1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;
4° L'injonction d'effectuer au greffe, dans un délai de quinze jours, la déclaration prévue par l'article L. 3252-9 ;
5° La reproduction des articles L. 3252-9 et L. 3252-10.Article R3252-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'acte de saisie est notifié à l'employeur.
Il en est donné copie au débiteur saisi par lettre simple avec l'indication qu'en cas de changement d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur.Article R3252-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur fournit au greffe, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, les renseignements mentionnés dans l'article L. 3252-9.
Cette déclaration peut être consultée au greffe par le créancier, le débiteur ou leur mandataire. A leur demande, le greffier en délivre une copie.Article R3252-25
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/07/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 67L'amende civile prévue par l'article L. 3252-9 ne peut excéder 10 000 euros.
Article R3252-26
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur informe le greffe, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.
Article R3252-27
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 2
L'employeur adresse tous les mois au greffe une somme égale à la fraction saisissable du salaire.
Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier saisissant, le versement est réalisé au moyen d'un chèque libellé conformément aux indications données par celui-ci. Le greffier l'adresse dès sa réception, et après mention au dossier, au créancier ou à son mandataire. L'employeur peut également procéder par virement, établi, conformément aux indications données par le créancier. Dans ce cas, il lui incombe de justifier auprès du greffe de la date et du montant du virement.
S'il existe plusieurs créanciers saisissants, le versement est fait par chèque ou par virement établi à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire ou le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.Article R3252-28
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Si l'employeur omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'article L. 3252-10. L'ordonnance est notifiée à l'employeur. Le greffier informe le créancier et le débiteur.
A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification, l'ordonnance devient exécutoire. L'exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente.Article R3252-29
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La mainlevée de la saisie résulte soit d'un accord des créanciers, soit de la constatation par le juge de l'extinction de la dette.
Elle est notifiée à l'employeur dans les huit jours.
Article R3252-30
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 11Le créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.
Cette intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au greffe.
La requête contient les mentions prescrites par l'article R. 3252-13.
Article R3252-31
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 2Après que le juge a vérifié le montant, en principal, intérêts et frais, de la créance nouvelle faisant l'objet d'une intervention à une saisie en cours, le greffier avise le débiteur et les créanciers qui sont parties à la procédure de cette intervention.
Lors de la première intervention, le greffier informe l'employeur que les versements sont désormais effectués à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire ou le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.Article R3252-32
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'intervention d'un nouveau créancier peut être contestée à tout moment de la procédure de saisie.
Le débiteur peut encore, la saisie terminée, agir en répétition à ses frais contre l'intervenant qui aurait été indûment payé.Article R3252-33
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un créancier partie à la procédure peut, par voie d'intervention, réclamer les intérêts échus et les frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie.
Article R3252-34
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 2
La répartition des sommes versées, en cas de saisie de sommes dues à titre de rémunération, au régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire ou le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité est opérée au moins tous les six mois, à moins que dans l'intervalle les sommes atteignent un montant suffisant pour désintéresser les créanciers.Article D3252-34-1
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2012-1401 du 13 décembre 2012 - art. 1Le montant maximal des créances résiduelles payées prioritairement en application du second alinéa de l'article L. 3252-8 est fixé à 500 €.
Article R3252-35
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le greffier notifie à chaque créancier l'état de répartition.
Si une intervention a été contestée, les sommes revenant au créancier intervenant sont consignées. Elles lui sont remises si la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, ces sommes sont distribuées aux créanciers ou restituées au débiteur selon le cas.Article R3252-36
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'état de répartition peut être contesté dans le délai de quinze jours de sa notification.
A défaut de contestation formée dans ce délai, le greffier envoie à chaque créancier un chèque du montant des sommes qui lui reviennent. En cas de contestation de l'état de répartition, il est procédé au versement des sommes dues aux créanciers après que le juge a statué sur la contestation.
Article R3252-37
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2018-970 du 8 novembre 2018 - art. 6La notification à l'employeur d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public conforme à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable, sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires.
L'employeur informe le comptable public de la saisie en cours. Le comptable indique au greffe du tribunal la date de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public détenteur et celle de sa notification au redevable. Le greffier avise les créanciers de la suspension de la saisie.
Après extinction de la dette du redevable, le comptable en informe le greffe qui avise les créanciers de la reprise des opérations de saisie.
Article R3252-38
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 2En cas de notification à l'employeur d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public, conformément à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, l'employeur informe le comptable public de la saisie en cours.
Le comptable adresse au greffe du tribunal une copie de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du trésor public et lui indique la date de sa notification au redevable. Le greffier en avise les créanciers qui sont déjà parties à la procédure.
La répartition est effectuée par le greffe conformément aux articles R. 3252-34 à R. 3252-36. A cet effet, la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du trésor public est assimilée à une intervention.
Le cas échéant, le greffe avise l'employeur que les versements sont désormais effectués à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire ou le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. Le comptable public informe le greffe de toute extinction, de toute suspension et de toute reprise des effets de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance non garantie par le privilège du trésor public.
Article R3252-39
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de notification d'une demande de paiement direct d'une créance alimentaire, l'employeur verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue à l'article L. 3252-5. Il verse au créancier d'aliments les sommes qui lui sont dues. Si ces sommes n'excèdent pas la fraction insaisissable de la rémunération, l'employeur en remet le reliquat au débiteur.
L'employeur continue de verser au greffe la fraction saisissable de la rémunération, après imputation, le cas échéant, des sommes versées au créancier d'aliments.Article R3252-40
Version en vigueur du 02/02/2013 au 01/07/2025Version en vigueur du 02 février 2013 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2013-109 du 30 janvier 2013 - art. 6
Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le greffier détermine les employeurs chargés d'opérer les retenues.
Si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains.Article R3252-41
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Si le créancier transfère son domicile, il en avise le greffe, à moins qu'il n'ait comparu par mandataire.Article R3252-42
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque, sans changer d'employeur, le débiteur transfère son domicile hors du ressort du tribunal saisi de la procédure, celle-ci est poursuivie devant ce même tribunal. Les dossiers des saisies susceptibles d'être ensuite pratiquées contre le débiteur lui sont transmis. Le greffier avise les créanciers.Article R3252-43
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le lien de droit entre le débiteur et l'employeur prend fin, les fonds détenus par le régisseur sont répartis.Article R3252-44
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 25En cas de changement d'employeur, la saisie peut être poursuivie par le nouvel employeur, sans conciliation préalable, si la demande est faite dans l'année qui suit l'avis donné par l'ancien employeur. A défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis.
Si, en outre, le débiteur a transféré le lieu où il demeure dans le ressort d'un autre tribunal judiciaire, le créancier est également dispensé de conciliation préalable à la condition que la demande de saisie soit faite au greffe du juge de l'exécution de ce tribunal dans le délai prévu au premier alinéa.
Article R3252-45
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La cession des sommes dues à titre de rémunération s'opère par une déclaration du cédant en personne au greffe du tribunal du lieu où il demeure.
Une copie de la déclaration est remise ou notifiée au cessionnaire.Article R3252-46
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
A la demande du cessionnaire le greffier notifie la cession à l'employeur.
Cette notification rend la cession opposable aux tiers. Elle est dénoncée au débiteur.
La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée.Article R3252-47
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
A compter de la notification de la cession, l'employeur verse directement au cessionnaire le montant des sommes cédées dans la limite de la fraction saisissable.Article R3252-48
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
En cas de saisie d'une somme due à titre de rémunération faisant l'objet d'une cession préalable, le commissaire de justice répartiteur dénonce l'acte de saisie au cessionnaire. L'acte de dénonciation comporte à peine de nullité :
1° L'indication qu'en application de l'article L. 212-11 du code des procédures civiles d'exécution le cessionnaire vient en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies ;
2° L'invitation à produire un relevé du montant de ce qui lui reste dû ;
3° L'indication qu'il appartient au cessionnaire de désigner un commissaire de justice dans le délai d'un mois suivant la dénonciation de l'acte de saisie et que, à défaut, les sommes saisies pourront être réparties sans tenir compte de la cession.
Le commissaire de justice répartiteur informe le tiers saisi que les versements sont désormais effectués à son ordre.Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Article R3252-49
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu'il tenait de l'acte de cession.
Le commissaire de justice répartiteur en avise le tiers saisi ainsi que le greffe et les informe que les sommes cédées sont à nouveau versées directement au cessionnaire. Il en avise également ce dernier et procède à la radiation de l'acte de saisie et des actes d'intervention du registre numérique des saisies des rémunérations.Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.