Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Article D3142-62
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le refus de l'employeur d'accorder l'autorisation de participer à une activité dans la réserve opérationnelle est motivé et notifié au salarié ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours à compter de la réception de la demande.
Article D3142-63
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le salarié notifie à l'employeur son intention de reprendre son emploi après sa libération du service national par lettre recommandée avec avis de réception.Article D3142-64
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les dispositions de l'article L. 3142-95 sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation, ont été classées " réformés temporaires " ou " réformés définitifs " et renvoyées dans leur foyer.