Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles R3121-1 à R3423-11)
Article R3132-16
Version en vigueur du 23/09/2009 au 25/09/2015Version en vigueur du 23 septembre 2009 au 25 septembre 2015
Modifié par Décret n°2009-1134 du 21 septembre 2009 - art. 1
Les autorisations d'extension mentionnées à l'article L. 3132-23 sont prises selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 3132-25-4.
Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3132-25-4 sont donnés dans le délai d'un mois. Le préfet statue ensuite dans un délai de huit jours par un arrêté motivé qu'il notifie immédiatement aux demandeurs.
Article R3132-17
Version en vigueur du 23/09/2009 au 25/09/2015Version en vigueur du 23 septembre 2009 au 25 septembre 2015
Modifié par Décret n°2009-1134 du 21 septembre 2009 - art. 2
Les autorisations d'extension prévues à l'article L. 3132-23 et les autorisations collectives données en application de l'article L. 3132-25-6 sont applicables aux établissements situés dans la même localité ou dans le même périmètre d'usage de consommation exceptionnel, exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle.
Les autorisations d'extension prévues à l'article L. 3132-23 sont accordées au vu d'un accord collectif applicable à l'établissement concerné par l'extension ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum.
Lorsque l'accord collectif prévu à l'article L. 3132-25-3 est applicable à plusieurs établissements exerçant la même activité et s'adressant à la même clientèle, le préfet peut, par une décision collective prise en application de l'article L. 3132-25-6, autoriser ces établissements relevant du champ d'application de cet accord et situés dans le même périmètre d'usage de consommation exceptionnel à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
Article R3132-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/09/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 septembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1134 du 21 septembre 2009 - art. 5
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La délibération du conseil municipal demandant que la commune soit inscrite sur la liste des communes touristiques ou thermales, mentionnée à l'article L. 3132-25, est adressée par le maire au préfet.
Le préfet recueille l'avis du comité départemental du tourisme dans le mois suivant la réception de la demande.Article R3132-19
Version en vigueur du 23/09/2009 au 25/09/2015Version en vigueur du 23 septembre 2009 au 25 septembre 2015
Modifié par Décret n°2009-1134 du 21 septembre 2009 - art. 3
Le préfet se prononce par un arrêté motivé sur la proposition mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3132-25.
Article R3132-20
Version en vigueur du 23/09/2009 au 25/09/2015Version en vigueur du 23 septembre 2009 au 25 septembre 2015
Modifié par Décret n°2009-1134 du 21 septembre 2009 - art. 4
Pour figurer sur la liste des communes d'intérêt touristique ou thermales et des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, les communes ou zones doivent accueillir pendant certaines périodes de l'année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation.
Les critères notamment pris en compte pour le classement en commune d'intérêt touristique ou thermale sont :
1° Le rapport entre la population permanente et la population saisonnière ;
2° Le nombre d'hôtels ;
3° Le nombre de gîtes ;
4° Le nombre de campings ;
5° Le nombre de lits ;
6° Le nombre des places offertes dans les parcs de stationnement d'automobiles.