Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles R3111-1 à R3424-3)
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés (Articles R3111-1 à R3173-3)
Article R3121-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
L'autorisation de dépassement à la durée hebdomadaire maximale moyenne prévue à l'article L. 3121-25 revêt l'une des modalités suivantes :
1° Le dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de quarante-six heures sur une période de douze semaines consécutives ;
2° La répartition de cette même moyenne sur une période de plus de douze semaines ;
3° La combinaison des deux modalités précédentes.
La décision d'autorisation précise la modalité, l'ampleur et les autres conditions du dépassement autorisé.Article R3121-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La demande de dépassement concernant l'ensemble d'un secteur d'activité sur le plan national est adressée par l'organisation d'employeurs intéressée au ministre chargé du travail.
Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le secteur considéré, en tenant compte des conditions économiques et la situation de l'emploi dans ce secteur.Article R3121-14
Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020
La demande de dépassement concernant un secteur d'activité sur le plan local, départemental ou interdépartemental est adressée par l'organisation d'employeurs intéressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives intéressées, en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés.
Article R3121-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Lorsqu'une autorisation est attribuée en application des articles R. 3121-13 ou R. 3121-14, l'entreprise ne peut en user qu'après décision de l'inspecteur du travail qui statue sur le principe et les modalités de l'application de celle-ci, après avis du comité social et économique, s'il existe.
Article R3121-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
L'employeur qui ne relève pas d'un secteur couvert par l'une des décisions prévues aux articles R. 3121-13 et R. 3121-14 peut, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à son entreprise, demander une autorisation particulière.
Cette demande est motivée et adressée, accompagnée de l'avis du comité social et économique, s'il existe, à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Celui-ci prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur et indiquant, notamment, si la situation de l'entreprise requérante est de nature à justifier l'octroi de l'autorisation.