Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article D3121-15

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

        Transféré par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail effectif, prévue à l'article L. 3121-34, peut être autorisé dans les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs suivants :
        1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
        2° Travaux saisonniers ;
        3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.

      • Article D3121-16

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

        Transféré par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La demande de dérogation à la durée quotidienne maximale de travail, accompagnée des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
        L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.

      • Article D3121-17

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

        Transféré par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        En cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité, dans les hypothèses envisagées à l'article D. 3121-15, à la durée quotidienne maximale du travail.
        S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il présente immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés à l'article D. 3121-16 et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
        S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il informe immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donne les raisons.
        L'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande à l'employeur et aux représentants du personnel.

      • Article D3121-18

        Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 janvier 2017

        Transféré par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1
        Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


        Les recours hiérarchiques contre les décisions prévues aux articles D. 3121-16 et D. 3121-17 sont formés devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.


        Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

        Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

      • Article D3121-19

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

        • Article R3121-21

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

          Transféré par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les dérogations à la durée maximale hebdomadaire prévues au second alinéa de l'article L. 3121-35 et au troisième alinéa de l'article L. 3121-36 ne peuvent être accordées que pour une durée expressément fixée par l'autorité compétente.
          A l'expiration de cette durée, une nouvelle dérogation ne peut résulter que d'une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande des intéressés, instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
          La dérogation est révocable à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître, notamment en cas de licenciements collectifs affectant les secteurs, régions ou entreprises ayant fait l'objet d'une dérogation.

        • Article R3121-22

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

          Transféré par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les dérogations à la durée maximale hebdomadaire du travail peuvent être assorties de mesures compensatoires ayant pour objet, dans les entreprises bénéficiaires :
          1° Soit de ramener la durée hebdomadaire moyenne de travail à moins de quarante-six heures pendant une période déterminée postérieure à la date d'expiration de la dérogation ;
          2° Soit de prévoir, en faveur des salariés, des périodes de repos complémentaire ;
          3° Soit d'abaisser, pendant une période limitée, la durée maximale du travail.
          La nature et les conditions de cette compensation sont fixées par la décision de dérogation.

        • Article R3121-23

          Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 janvier 2017

          Transféré par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


          La dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail prévue à l'article L. 3121-35 est accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Elle ne peut l'être qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail.
          La demande de dérogation est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail.
          Elle est assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et précise la durée pour laquelle la dérogation est sollicitée.
          Elle est accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
          Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail et indiquant notamment si la situation de l'entreprise requérante justifie le bénéfice de la dérogation.
          La décision précise l'ampleur de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.


          Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

          Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

        • Article R3121-24

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

          Transféré par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La dérogation à la durée hebdomadaire maximale moyenne prévue au troisième alinéa de l'article L. 3121-36 revêt l'une des modalités suivantes :
          1° Le dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de quarante-six heures sur une période de douze semaines consécutives ;
          2° La répartition de cette même moyenne sur une période de plus de douze semaines ;
          3° La combinaison des deux modalités précédentes.
          La décision de dérogation précise la modalité, l'ampleur et les autres conditions du dépassement autorisé.

        • Article R3121-25

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

          Transféré par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La demande de dérogation concernant l'ensemble d'un secteur d'activité sur le plan national est adressée par l'organisation d'employeurs intéressée au ministre chargé du travail.
          Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le secteur considéré, en tenant compte des conditions économiques et la situation de l'emploi dans ce secteur.

        • Article R3121-26

          Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 janvier 2017

          Transféré par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


          La demande de dérogation concernant un secteur d'activité sur le plan local, départemental ou interdépartemental est adressée par l'organisation d'employeurs intéressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
          Celui-ci instruit la demande après consultation des organisations d'employeurs et de salariés représentatives intéressées, en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés.
          La décision est prise par le ministre chargé du travail ou par délégation, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


          Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

          Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

        • Article R3121-27

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

          Transféré par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsqu'une dérogation est accordée en application des articles R. 3121-25 ou R. 3121-26, l'entreprise intéressée ne peut user de cette dérogation qu'après décision de l'inspecteur du travail qui statue sur le principe et les modalités de l'application de celle-ci, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.

        • Article R3121-28

          Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 janvier 2017

          Transféré par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


          L'employeur qui ne relève pas d'un secteur couvert par l'une des décisions prévues aux articles R. 3121-25 et R. 3121-26 peut, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à son entreprise, demander une dérogation particulière.
          Cette demande est motivée et adressée, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, s'il en existe, à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
          Celui-ci prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur et indiquant, notamment, si la situation de l'entreprise requérante est de nature à justifier l'octroi de la dérogation.


          Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

          Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

        • Article D3121-7

          Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 - art. 3


          Les conditions de mise en œuvre de la contrepartie obligatoire en repos prévues au présent paragraphe sont applicables aux salariés des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en ce domaine entre des organisations d'employeurs et de salariés représentatives.

        • Article D3121-8

          Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 janvier 2017

          Transféré par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 - art. 3

          Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues au IV de l'article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, atteint sept heures. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

          La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des dispositions des articles D. 3121-12 et D. 3121-13.

        • Article D3121-9

          Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 janvier 2017

          Transféré par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 - art. 3

          La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.

          Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

        • Article D3121-10

          Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 janvier 2017

          Transféré par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 - art. 3

          L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

        • Article D3121-11

          Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 janvier 2017

          Transféré par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 - art. 3


          Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance.
          La demande précise la date et la durée du repos.
          Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit, après consultation des délégués du personnel, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.
          En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de deux mois prévu à l'article D. 3121-13.

        • Article D3121-12

          Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 janvier 2017

          Transféré par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1


          Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant :
          1° Les demandes déjà différées ;
          2° La situation de famille ;
          3° L'ancienneté dans l'entreprise.

        • Article D3121-14

          Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 janvier 2017

          Transféré par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 - art. 3

          Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

          Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

          Cette indemnité a le caractère de salaire.