- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R2343-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le secrétaire du comité d'entreprise européen est désigné à la majorité des voix parmi ses membres.
Les membres du bureau sont élus parmi les membres du comité.
Article R2344-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 novembre 2011
Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen est fixé selon les règles suivantes :
1° Un membre au titre de chacun des Etats mentionnés à l'article L. 2341-1 dans lequel l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire compte un ou plusieurs établissements ou entreprises ;
2° Des membres supplémentaires en proportion des effectifs employés dans les établissements ou les entreprises.
Ces sièges supplémentaires sont attribués à raison :
a) D'un au titre d'un Etat comprenant au moins 20 % des effectifs ;
b) De deux au titre d'un Etat comprenant au moins 30 % des effectifs ;
c) De trois au titre d'un Etat comprenant au moins 40 % des effectifs ;
d) De quatre au titre d'un Etat comprenant au moins 50 % des effectifs ;
e) De cinq au titre d'un Etat comprenant au moins 60 % des effectifs ;
f) De six au titre d'un Etat comprenant au moins 80 % des effectifs.Article R2344-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 novembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1414 du 31 octobre 2011 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le nombre de représentants du personnel au comité d'entreprise européen ne peut être inférieur à trois, ni supérieur à trente.
Article R2344-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants au comité d'entreprise européen des salariés des établissements ou des entreprises implantés en France sont de la compétence du tribunal d'instance du siège de l'entreprise ou de la filiale française dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire.
Article R2345-1
Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut autoriser la suppression du comité d'entreprise européen dans les conditions énoncées à l'article L. 2345-1.Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.