Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R2314-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le nombre des délégués du personnel prévu à l'article L. 2314-1 est fixé comme suit :
    1° De 11 à 25 salariés : un titulaire et un suppléant ;
    2° De 26 à 74 salariés : deux titulaires et deux suppléants ;
    3° De 75 à 99 salariés : trois titulaires et trois suppléants ;
    4° De 100 à 124 salariés : quatre titulaires et quatre suppléants ;
    5° De 125 à 174 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ;
    6° De 175 à 249 salariés : six titulaires et six suppléants ;
    7° De 250 à 499 salariés : sept titulaires et sept suppléants ;
    8° De 500 à 749 salariés : huit titulaires et huit suppléants ;
    9° De 750 à 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ;
    10° A partir de 1 000 salariés : un titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 250 salariés.

  • Article R2314-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Dans les cas prévus aux articles L. 2313-13 et L. 2313-16, le nombre de délégués pendant la durée de la période où il n'y a pas de comité d'entreprise ou de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est fixé comme suit :
    1° De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
    2° De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
    3° De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
    4° De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
    5° De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
    6° De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.

  • Article R2314-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/03/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 mars 2016

    Abrogé par Décret n°2016-345 du 23 mars 2016 - art. 2
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Dans les entreprises de moins de deux cents salariés dans lesquelles est mise en place la délégation unique du personnel prévue à l'article L. 2326-1, le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit :
    1° De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
    2° De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
    3° De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
    4° De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
    5° De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
    6° De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
    Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct.