Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R2261-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)

    Les avenants salariaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2261-26 dont l'extension est envisagée sont transmis aux membres de la sous-commission des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    Ces membres disposent d'un délai de quinze jours à compter de la date d'envoi pour demander l'examen par cette sous-commission.

    Sont examinés :

    1° Les avenants pour lesquels au moins une demande d'examen a été faite ;

    2° Les avenants pour lesquels des oppositions sont notifiées, sans demande d'examen, lorsque ces oppositions émanent soit de deux membres employeurs, soit de deux membres salariés.

    Les avenants qui n'ont pas à être soumis à l'examen de la sous-commission sont réputés avoir recueilli l'avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.

  • Article R2261-6

    Version en vigueur depuis le 17/02/2023Version en vigueur depuis le 17 février 2023

    Création Décret n°2023-98 du 14 février 2023 - art. 1

    Par dérogation à l'article R. 2261-4-7, lorsque la condition posée par le deuxième alinéa de l'article L. 2261-26 est réalisée, le ministre chargé du travail dispose, à compter de la réception de la demande d'extension, d'un délai de deux mois pour étendre les avenants salariaux mentionnés au premier alinéa dudit article.

    A l'issue de ce délai, le silence gardé par le ministre chargé du travail vaut décision de rejet.


    Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-98 du 14 février 2023, ces dispositions s'appliquent aux conventions ou accords conclus postérieurement à la date de publication dudit décret.

  • Article D2261-6

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/05/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-379 du 2 mai 2013 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Pour les professions agricoles, l'arrêté d'extension des avenants salariaux à des conventions collectives régionales ou départementales est pris par le préfet de région ou de département.
    Lorsque des clauses salariales des conventions collectives départementales sont modifiées par voie d'avenants et que ceux-ci font l'objet d'une procédure d'extension ou d'élargissement, un avis indiquant où ces avenants ont été déposés et le service auprès duquel les observations sont présentées fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.
    Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de cet avis pour faire connaître leurs observations.

  • Article D2261-7

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/05/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-379 du 2 mai 2013 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'arrêté d'extension ou d'élargissement des avenants salariaux mentionné à l'article D. 2261-6, est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ainsi que, en cas d'extension, le texte des stipulations de l'avenant ayant fait l'objet de l'arrêté.