Code du travail

En vigueur depuis le 15/09/2014En vigueur depuis le 15 septembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R2261-6

Version en vigueur depuis le 17/02/2023Version en vigueur depuis le 17 février 2023

Création Décret n°2023-98 du 14 février 2023 - art. 1

Par dérogation à l'article R. 2261-4-7, lorsque la condition posée par le deuxième alinéa de l'article L. 2261-26 est réalisée, le ministre chargé du travail dispose, à compter de la réception de la demande d'extension, d'un délai de deux mois pour étendre les avenants salariaux mentionnés au premier alinéa dudit article.

A l'issue de ce délai, le silence gardé par le ministre chargé du travail vaut décision de rejet.


Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-98 du 14 février 2023, ces dispositions s'appliquent aux conventions ou accords conclus postérieurement à la date de publication dudit décret.