Article R2261-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Pour l'application des 4°,9° et 10° de l'article L. 2261-22, la convention comprend notamment des clauses relatives aux modalités d'application du principe « à travail égal, salaire égal » et les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet.Article R2261-1-1
Version en vigueur du 14/06/2015 au 23/10/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 23 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1419 du 20 octobre 2016 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-654 du 10 juin 2015 - art. 1En application de l'article L. 2261-19, pour permettre la détermination du nombre de salariés employés par les entreprises adhérant à une organisation professionnelle d'employeurs reconnue représentative dans le champ de la convention ou de l'accord concerné, le commissaire aux comptes de l'organisation candidate atteste le nombre par département de salariés employés par les entreprises adhérentes à l'organisation candidate telles que définies aux articles R. 2152-1 à R. 2152-9.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent dans les entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2152-1 et constituées sous la forme des sociétés civiles de moyens définies aux articles 1832 et suivants du code civil, les associés peuvent se prévaloir des salariés employés par ces sociétés au bénéfice, le cas échéant, de l'organisation professionnelle d'employeurs à laquelle ils adhèrent. Chaque associé peut se prévaloir du nombre de salariés employés par la société civile de moyens, divisé par le nombre d'associés dans cette société.
Pour l'application des dispositions du premier alinéa à celles des entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2152-1 au sein desquelles des associés se regroupent pour l'exercice-même de la profession libérale concernée, la répartition des salariés est effectuée en application de stipulations conventionnelles liant les associés. A défaut, chaque associé exerçant l'activité professionnelle concernée peut se prévaloir du nombre de salariés de l'entreprise, divisé par le nombre de ces associés qui exercent au sein de l'entreprise.Article R2261-1-2
Version en vigueur du 14/06/2015 au 23/10/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 23 octobre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1419 du 20 octobre 2016 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-654 du 10 juin 2015 - art. 1Pour l'application de l'article précédent, sont pris en compte les salariés des entreprises adhérentes, selon les règles définies au titre V du livre premier de la présente partie, titulaires d'un contrat de travail au cours du mois de décembre de l'année précédant l'année de prise en compte des entreprises adhérentes et figurant sur les déclarations sociales des entreprises, mentionnées à l'article L. 2122-10-3.
Article D2261-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La convention de branche susceptible d'extension peut contenir, sans que cette énumération soit limitative, des stipulations concernant :
1° Les conditions particulières de travail :
a) Heures supplémentaires ;
b) Travail par roulement ;
c) Travail de nuit ;
d) Travail du dimanche ;
e) Travail des jours fériés ;
2° Les conditions générales de rémunération du travail au rendement pour les catégories intéressées, sauf s'il s'agit de travaux dangereux, pénibles ou insalubres ;
3° Les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
4° Les indemnités pour frais professionnels ou assimilés, notamment les indemnités de déplacement ;
5° Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
6° Les procédures conventionnelles d'arbitrage des conflits collectifs de travail survenant entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;
7° Les conditions d'exercice des responsabilités mutualistes.Article D2261-3
Version en vigueur depuis le 28/10/2016Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016
Lorsqu'un arrêté d'extension ou d'élargissement est envisagé, il est précédé de la publication au Journal officiel de la République française d'un avis. Cet avis invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations. Il indique le lieu où la convention ou l'accord a été déposé et le service auprès duquel les observations sont présentées.
Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis pour présenter leurs observations.Lorsqu'une demande est formulée en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, elle suspend la procédure d'extension engagée à la demande d'une des organisations d'employeurs ou de salariés représentatives mentionnées à l'article L. 2261-19 à compter de la réception de l'information mentionnée au quatrième alinéa du II de l'article R. 243-43-2 du code de la sécurité sociale.
Si l'organisation ayant présenté la demande est différente de celle ayant présenté la demande d'extension, le ministre compétent informe cette dernière de la suspension de la procédure d'extension. Il lui communique la réponse de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.
L'organisation ayant présenté la demande d'extension dispose d'un délai de quinze jours suivant la notification de la réponse de l'agence ou de la caisse centrale ou la date de réception de la communication faite par le ministre compétent pour faire connaître si elle maintient sa demande d'extension.
A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée maintenue.Article D2261-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'arrêté d'extension ou d'élargissement est publié au Journal officiel de la République française.
Le texte des stipulations étendues fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel des services du ministre chargé du travail.Article D2261-4-1
Version en vigueur depuis le 16/12/2017Version en vigueur depuis le 16 décembre 2017
Le groupe d'experts chargé d'apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l'extension d'une convention, d'un accord ou de leurs avenants prévu à l'article L. 2261-27-1 est composé de cinq personnalités choisies à raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine économique et social et nommées par arrêté du ministre chargé du travail.
Le ministre du travail désigne le président du groupe d'experts parmi ses membres.Article D2261-4-2
Version en vigueur depuis le 16/12/2017Version en vigueur depuis le 16 décembre 2017
Le mandat des membres est d'une durée de quatre ans et n'est pas révocable. Ceux des membres dont le mandat est interrompu, pour quelque cause que ce soit, sont remplacés dans les mêmes conditions de désignation que leurs prédécesseurs, dans le délai de deux mois pour la durée du mandat restant à courir.
Article D2261-4-3
Version en vigueur depuis le 16/12/2017Version en vigueur depuis le 16 décembre 2017
Les organisations mentionnées à l'article L. 2261-27-1 disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de l'avis prévu à l'article L. 2261-19 pour demander au ministre la saisine du groupe d'experts.
Cette demande est déposée auprès des services centraux du ministère du travail. Le ministre chargé du travail saisit le président du groupe d'expert de la demande prévue à l'alinéa précédent.Article D2261-4-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)
Le groupe d'experts remet au ministre chargé du travail, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un rapport sur les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l'extension de la convention ou de l'accord concerné ou d'un ou plusieurs de leurs avenants
Cet avis est communiqué à la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle préalablement à son rapport sur l'extension de la convention, de l'accord ou de l'avenant concerné donné en application du 3° de l'article L. 2271-1.
En l'absence de rapport à l'issue du délai prévu au premier alinéa, le groupe d'expert est réputé ne pas avoir d'observations quant à l'extension de l'accord.
Article D2261-4-5
Version en vigueur depuis le 16/12/2017Version en vigueur depuis le 16 décembre 2017
Dans l'exercice des activités du groupe d'experts, ses membres ne peuvent solliciter ni accepter d'instruction d'aucune autorité.
Ils sont tenus au secret sur les débats auxquels ils ont participé et sur les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre de leurs travaux.
En cas de manquement aux obligations prévues au présent article, le mandat d'un membre peut être suspendu par le président du groupe d'experts.Article D2261-4-6
Version en vigueur depuis le 16/12/2017Version en vigueur depuis le 16 décembre 2017
Les membres du groupe d'expert ne peuvent prendre part à l'élaboration du rapport lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
Article R2261-4-7
Version en vigueur depuis le 17/02/2023Version en vigueur depuis le 17 février 2023
Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'élargissement ou d'extension, en application des articles L. 2261-17 ou L. 2261-24, vaut décision de rejet.