Article R2121-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les enquêtes relatives à la détermination de la représentativité sont diligentées par le ministre chargé du travail.
Pour les professions agricoles, ces attributions sont exercées en accord avec celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture.Article R2121-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'enquête vaut décision de rejet.
Article R*2122-1
Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008
Le Haut Conseil du dialogue social mentionné à l'article L. 2122-11 du code du travail comprend :
1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles et, en nombre égal, des représentants des organisations représentatives d'employeurs au niveau national désignés par ces organisations. Des représentants suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires ;
2° Trois représentants du ministre chargé du travail ;
3° Trois personnes qualifiées proposées par le ministre chargé du travail.
Article R*2122-2
Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008
Les membres du Haut Conseil du dialogue social sont nommés par le Premier ministre pour une durée de cinq ans.
Le Premier ministre désigne une des personnes qualifiées mentionnées au 3° de l'article R. * 2122-1 pour présider les séances du Haut Conseil.
Article R*2122-3
Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008
A l'issue du cycle électoral de quatre ans prévu aux articles L. 2122-5 et L. 2122-9, le ministre chargé du travail présente au Haut Conseil du dialogue social les résultats enregistrés et le consulte sur la liste des organisations syndicales représentatives par branche et au niveau national et interprofessionnel.
Cette consultation intervient au plus tard dans les huit mois suivant la fin de ce cycle.
Article R*2122-4
Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008
Le Haut Conseil du dialogue social se réunit sur convocation du ministre chargé du travail, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié, au moins, des représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs mentionnées au 1° de l'article R. * 2122-1.
Il auditionne toute organisation syndicale nationale interprofessionnelle de salariés qui en fait la demande.
Le secrétariat du Haut Conseil du dialogue social est assuré par les services du ministre chargé du travail.
Article R*2122-5
Version en vigueur depuis le 15/11/2008Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008
Les avis du Haut Conseil du dialogue social, requis en application de la loi, sont retracés dans le compte rendu des séances.
Article D2122-6
Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008
Le système de centralisation des résultats des élections professionnelles mentionnées aux articles L. 2122-5 à L. 2122-10 afin de mesurer l'audience des organisations syndicales doit :
a) Garantir la confidentialité et l'intégrité des données recueillies et traitées ;
b) Permettre de s'assurer, par des contrôles réguliers, de la fiabilité et de l'exhaustivité des données recueillies et consolidées ;
c) Permettre une consultation par toute personne des données recueillies.
Les résultats complets de chaque cycle électoral sont portés à la connaissance du Haut Conseil du dialogue social afin qu'il puisse rendre au ministre chargé du travail l'avis prévu à l'article L. 2122-11. Les résultats du premier cycle électoral sont transmis au plus tard le 31 mars 2013.Article D2122-7
Version en vigueur du 06/11/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 01 janvier 2018
Un exemplaire du procès-verbal des élections des délégués du personnel, ou un exemplaire du procès-verbal de carence, est transmis par l'employeur ou son représentant au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections, suivant un formulaire homologué.
Un exemplaire du procès-verbal des élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou un exemplaire du procès-verbal de carence, est transmis par l'employeur au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les quinze jours suivant la tenue de ces élections, suivant un formulaire homologué.
Les transmissions peuvent être effectuées sur support électronique selon une procédure sécurisée.