Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R1454-19

    Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 15

    Dans les cas où l'affaire est directement portée devant lui ou lorsqu'il s'avère que l'affaire transmise par le bureau de conciliation et d'orientation n'est pas prête à être jugée, le bureau de jugement peut prendre toutes mesures nécessaires à sa mise en état mentionnées à l'article R. 1454-1.

    A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de jugement peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.

    Sont écartés des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

  • Article R1454-19-1

    Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

    Création Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 16

    Le bureau de jugement peut désigner au sein de la formation un ou deux conseillers rapporteurs qui disposent des pouvoirs mentionnés à l'article R. 1454-4.

    Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

  • Article R1454-19-2

    Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 janvier 2021

    Création Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 16

    Le bureau de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié dans les délais que le bureau de jugement impartit.

  • Article R1454-20

    Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 17

    Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l'audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est avisé par tous moyens de la prochaine audience du bureau de jugement.


    Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 44: Ces dispositions s'appliquent aux instances introduites à compter de la publication dudit décret.

  • Article R1454-21

    Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 18

    Dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l' article 468 du code de procédure civile . Si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d'audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.


    Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 44: Ces dispositions s'appliquent aux instances introduites à compter de la publication dudit décret.

  • Article R1454-22

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsque les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
    S'il y a lieu, le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.

  • Article R1454-23

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.
    Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats sont repris.

  • Article R1454-24

    Version en vigueur du 16/03/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 16 mars 2009 au 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

    En l'absence du président ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de jugement, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.

    A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.

  • Article R1454-25

    Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 19

    A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, le président indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

    S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.

  • Article R1454-26

    Version en vigueur du 26/05/2016 au 12/05/2017Version en vigueur du 26 mai 2016 au 12 mai 2017

    Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 20

    Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
    Les parties sont informées des mesures d'administration judiciaire par tous moyens.

  • Article R1454-28

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 décembre 2019

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Sont de droit exécutoires à titre provisoire :

    1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

    2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

    3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.