Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R1451-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2025

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile.

    • Article R1451-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement.

    • Article R1451-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du présent titre.
      En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.

    • Article R1452-1

      Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 8

      La demande en justice est formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation.

      La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.


      Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 45: Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.

    • Article R1452-2

      Version en vigueur du 26/05/2016 au 12/05/2017Version en vigueur du 26 mai 2016 au 12 mai 2017

      Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 8

      La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes.

      A peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l'article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

      La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.


      Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 45: Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.

    • Article R1452-3

      Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/10/2026Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 octobre 2026

      Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 8

      Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience lorsque le préalable de conciliation ne s'applique pas.

      Cet avis par tous moyens invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l'audience précitée et indique qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie.


      Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 45: Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.

    • Article R1452-4

      Version en vigueur du 26/05/2016 au 12/05/2017Version en vigueur du 26 mai 2016 au 12 mai 2017

      Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 8

      Le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation indique :

      1° Les nom, profession et domicile du demandeur ;

      2° Selon le cas, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

      3° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront, même en son absence, être prises contre lui et qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie.

      La convocation invite le défendeur à déposer ou adresser au greffe les pièces qu'il entend produire et à les communiquer au demandeur.

      Cette convocation reproduit les dispositions des articles R. 1453-1 et R. 1453-2 et, lorsque l'affaire relève du bureau de conciliation et d'orientation, celles des articles R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.

      Est joint à la convocation un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur.


      Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 45: Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.

    • Article R1452-5

      Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

      Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 8

      Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation et, lorsqu'il est directement saisi, devant le bureau de jugement vaut citation en justice.


      Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 45: Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.

      • Article R1452-6

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2016

        Abrogé par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 8
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
        Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

      • Article R1452-7

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2016

        Abrogé par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 8
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.
        Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.

      • Article R1452-8

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2016

        Abrogé par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 8
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

    • Article R1453-2

      Version en vigueur du 26/05/2016 au 18/12/2017Version en vigueur du 26 mai 2016 au 18 décembre 2017

      Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 10

      Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :

      1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

      2° Les défenseurs syndicaux (1) ;

      3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

      4° Les avocats.

      L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.

      Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.


      (1) Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 46: Ces dispositions sont applicables aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016.

    • Article D1453-2-1

      Version en vigueur depuis le 21/07/2016Version en vigueur depuis le 21 juillet 2016

      Création Décret n°2016-975 du 18 juillet 2016 - art. 1

      La liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L. 1453-4 est établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés mentionnées au même article. Ces dernières désignent des défenseurs syndicaux au niveau régional en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social.

      Les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.

      Ils sont inscrits sur la liste de la région de leur domicile ou du lieu d'exercice de leur activité professionnelle.

    • Article D1453-2-2

      Version en vigueur depuis le 21/07/2016Version en vigueur depuis le 21 juillet 2016

      Création Décret n°2016-975 du 18 juillet 2016 - art. 1

      Les conditions générales d'exercice des fonctions de défenseur syndical sont précisées par l'organisation qui propose l'inscription et portées à la connaissance de l'autorité administrative.

    • Article D1453-2-3

      Version en vigueur depuis le 21/07/2016Version en vigueur depuis le 21 juillet 2016

      Création Décret n°2016-975 du 18 juillet 2016 - art. 1

      La liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L. 1453-4 est arrêtée dans chaque région par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

      La liste comporte notamment les nom, prénom, profession du défenseur, le nom de l'organisation syndicale ou professionnelle qui le propose et, au choix de cette organisation, les coordonnées de l'organisation ou celles des intéressés.

      Elle est tenue à la disposition du public à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans chaque conseil de prud'hommes et dans les cours d'appel de la région.
    • Article D1453-2-4

      Version en vigueur du 21/07/2016 au 17/11/2017Version en vigueur du 21 juillet 2016 au 17 novembre 2017

      Création Décret n°2016-975 du 18 juillet 2016 - art. 1

      L'inscription sur cette liste permet l'exercice de la fonction de défenseur syndical dans le ressort des cours d'appel de la région.

      Toutefois, lorsqu'il a assisté ou représenté la partie appelante ou intimée en première instance, le défenseur syndical peut continuer à assister ou représenter celle-ci devant une cour d'appel qui a son siège dans une autre région.
    • Article D1453-2-5

      Version en vigueur depuis le 21/07/2016Version en vigueur depuis le 21 juillet 2016

      Création Décret n°2016-975 du 18 juillet 2016 - art. 1

      La liste des défenseurs syndicaux est révisée tous les quatre ans. Elle peut être modifiée à tout moment si nécessaire, par ajout ou retrait.

      Le retrait d'une personne de la liste des défenseurs syndicaux est opéré à la demande des organisations ayant proposé son inscription ou à l'initiative de l'autorité administrative.

      Sauf à justifier d'un motif légitime, l'absence d'exercice de la mission pendant une durée d'un an entraîne le retrait d'office de la liste des défenseurs syndicaux.

    • Article D1453-2-6

      Version en vigueur depuis le 21/07/2016Version en vigueur depuis le 21 juillet 2016

      Création Décret n°2016-975 du 18 juillet 2016 - art. 1

      Le défenseur syndical peut être radié de la liste par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article L. 1453-8. Il est radié d'office par le préfet de région en cas de défaut d'exercice de sa fonction à titre gratuit.

    • Article D1453-2-7

      Version en vigueur depuis le 21/07/2016Version en vigueur depuis le 21 juillet 2016

      Création Décret n°2016-975 du 18 juillet 2016 - art. 1

      Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe l'employeur du salarié inscrit, de l'acquisition et du retrait de la qualité de défenseur syndical.

    • Article D1453-2-8

      Version en vigueur depuis le 21/07/2016Version en vigueur depuis le 21 juillet 2016

      Création Décret n°2016-975 du 18 juillet 2016 - art. 1

      Le défenseur syndical informe son employeur de son absence pour la formation prévue à l'article L. 1453-7 par tout moyen conférant date certaine :

      1° Au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives ;

      2° Au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.

      La lettre précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou de l'organisme responsable.

    • Article D1453-2-9

      Version en vigueur depuis le 21/07/2016Version en vigueur depuis le 21 juillet 2016

      Création Décret n°2016-975 du 18 juillet 2016 - art. 1

      L'organisme chargé du stage délivre au salarié une attestation constatant sa présence au stage. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

    • Article R1453-4

      Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

      Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 11

      Les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties et leurs prétentions lorsqu'elles ne sont pas tenues de les formuler par écrit sont notées au dossier ou consignées au procès-verbal.

    • Article R1453-5

      Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

      Création Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 12

      Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées.


      Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 45: Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.

      • Article R1454-1

        Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/09/2025Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 septembre 2025

        Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 13

        En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état de l'affaire jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin.

        Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.

        Il peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure du bureau de conciliation et d'orientation. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de conciliation et d'orientation dans les délais impartis.

        Il peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes.

      • Article R1454-2

        Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

        Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 13

        A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d'orientation peut radier l'affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement.

        En cas de non-production des documents et justifications demandés, il peut renvoyer l'affaire à la première date utile devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

      • Article R1454-3

        Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

        Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 13

        Le bureau de conciliation et d'orientation peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs pour procéder à la mise en état de l'affaire.

        La décision fixe un délai pour l'exécution de leur mission.

      • Article R1454-4

        Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

        Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 13

        Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation de jugement.

        Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l'un est employeur, l'autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.

        Le conseiller rapporteur dispose des pouvoirs de mise en état conférés au bureau de conciliation et d'orientation. Il peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner toute personne et faire procéder à toutes mesures d'instruction. Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

      • Article R1454-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal.
        Elles sont exécutoires. Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.

      • Article R1454-7

        Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

        Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 14

        Le règlement intérieur établit un roulement au sein du bureau de conciliation et d'orientation entre tous les conseillers prud'hommes salariés et employeurs. Il peut prévoir l'affectation de certains conseillers prud'hommes par priorité à ce bureau.

        La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ce règlement. Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.

      • Article R1454-8

        Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

        Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 43

        Les séances du bureau de conciliation et d'orientation ont lieu au moins une fois par semaine, sauf si aucune affaire n'est inscrite au rôle. Elles ne sont pas publiques.

      • Article R1454-9

        Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 43

        En l'absence du président, ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de conciliation et d'orientation, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.

        A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.

      • Article R1454-10

        Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

        Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 43

        Le bureau de conciliation et d'orientation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi.
        En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu. Il précise, s'il y a lieu, que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation et d'orientation.
        A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.

      • Article R1454-11

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        En cas de conciliation, un extrait du procès-verbal, qui mentionne s'il y a lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peut être délivré.
        Il vaut titre exécutoire.

      • Article R1454-12

        Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

        Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 14

        Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3, sauf la faculté du bureau de conciliation et d'orientation de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. Le bureau de conciliation et d'orientation peut aussi déclarer la requête et la citation caduques si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond.

        La déclaration de caducité peut être rapportée dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile. Dans ce cas, le demandeur est avisé par tous moyens de la date de la séance du bureau de conciliation et d'orientation, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

      • Article R1454-13

        Version en vigueur du 26/05/2016 au 30/01/2019Version en vigueur du 26 mai 2016 au 30 janvier 2019

        Annulé par Décision n°401681 du 30 janvier 2019, v. init.
        Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 14

        Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3. Le bureau de conciliation et d'orientation ne peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement que pour s'assurer de la communication des pièces et moyens au défendeur.


        Par décision no 401681 et autres du 30 janvier 2019, le Conseil d’Etat statuant au contentieux sur la légalité du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail (NOR : JUSC1509239D) ECLI:FR:CECHR:2019:401681.20190130, a annulé la seconde phrase de l’article R. 1454-13 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.

      • Article R1454-14

        Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/07/2024Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 14

        Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
        1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
        2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
        a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
        b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
        c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
        e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
        3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
        4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

        Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2.

        Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage.

        Elle est notifiée au Pôle emploi du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par Pôle emploi dans le délai de deux mois.

      • Article R1454-15

        Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

        Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 43

        Le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation et d'orientation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
        Le bureau de conciliation et d'orientation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.
        Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de conciliation et d'orientation sont publiques.

      • Article R1454-16

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
        Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.

      • Article R1454-17

        Version en vigueur du 26/05/2016 au 12/05/2017Version en vigueur du 26 mai 2016 au 12 mai 2017

        Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 14

        Dans les cas visés aux articles R. 1454-13 et R. 1454-14, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement dans sa composition restreinte.

        Le greffier avise par tous moyens la partie qui ne l'aura pas été verbalement de la date d'audience.

      • Article R1454-18

        Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

        Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 14

        En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l'affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire, désigné dans les conditions prévues à l'article L. 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes.

        Le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date d'audience.

        Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences le permet, l'audience du bureau de jugement peut avoir lieu sur-le-champ.

      • Article R1454-19

        Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

        Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 15

        Dans les cas où l'affaire est directement portée devant lui ou lorsqu'il s'avère que l'affaire transmise par le bureau de conciliation et d'orientation n'est pas prête à être jugée, le bureau de jugement peut prendre toutes mesures nécessaires à sa mise en état mentionnées à l'article R. 1454-1.

        A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de jugement peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.

        Sont écartés des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.

      • Article R1454-19-1

        Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

        Création Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 16

        Le bureau de jugement peut désigner au sein de la formation un ou deux conseillers rapporteurs qui disposent des pouvoirs mentionnés à l'article R. 1454-4.

        Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

      • Article R1454-19-2

        Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 janvier 2021

        Création Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 16

        Le bureau de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié dans les délais que le bureau de jugement impartit.

      • Article R1454-20

        Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

        Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 17

        Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l'audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est avisé par tous moyens de la prochaine audience du bureau de jugement.


        Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 44: Ces dispositions s'appliquent aux instances introduites à compter de la publication dudit décret.

      • Article R1454-21

        Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

        Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 18

        Dans le cas où, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas devant le bureau de jugement, il est fait application de l' article 468 du code de procédure civile . Si, après avoir été prononcée, la déclaration de caducité est rapportée, le demandeur est avisé par tous moyens de la date d'audience devant le bureau de jugement, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.


        Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 44: Ces dispositions s'appliquent aux instances introduites à compter de la publication dudit décret.

      • Article R1454-22

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsque les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
        S'il y a lieu, le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.

      • Article R1454-23

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.
        Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats sont repris.

      • Article R1454-24

        Version en vigueur du 16/03/2009 au 01/01/2026Version en vigueur du 16 mars 2009 au 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

        En l'absence du président ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de jugement, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.

        A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.

      • Article R1454-25

        Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

        Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 19

        A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, le président indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

        S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.

      • Article R1454-26

        Version en vigueur du 26/05/2016 au 12/05/2017Version en vigueur du 26 mai 2016 au 12 mai 2017

        Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 20

        Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
        Les parties sont informées des mesures d'administration judiciaire par tous moyens.

      • Article R1454-28

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 décembre 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Sont de droit exécutoires à titre provisoire :

        1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

        2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

        3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

      • Article R1454-29

        Version en vigueur du 26/05/2016 au 18/12/2017Version en vigueur du 26 mai 2016 au 18 décembre 2017

        Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 43

        En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation et d'orientation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi.
        En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.

      • Article R1454-30

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsqu'un conseiller prud'homme ne peut siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homme de la même assemblée et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé.
        Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son assemblée pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.
        Le conseiller prud'homme, le président ou le vice-président informe immédiatement le greffe de ce remplacement.
        Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d'un conseiller prud'homme de chaque assemblée.

      • Article R1454-31

        Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

        Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 21

        Quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homme, lorsque lors de l'audience de départage la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur statue seul à l'issue des débats. Il recueille préalablement l'avis des conseillers présents.

        A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, le juge départiteur indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

        S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.

      • Article R1454-32

        Version en vigueur du 26/05/2016 au 18/12/2017Version en vigueur du 26 mai 2016 au 18 décembre 2017

        Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 43

        Lorsqu'un renouvellement général des conseils de prud'hommes rend impossible le renvoi d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de conciliation et d'orientation, le bureau de jugement ou la formation de référé.
        Ces bureaux et formation reprennent l'affaire dans leur composition nouvelle sous la présidence du juge départiteur.

      • Article R1455-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections de ce conseil. Cette formation est composée d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur.

      • Article R1455-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'Assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions des articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12, les conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé.
        Le nombre des conseillers ainsi désignés doit être suffisant pour assurer, selon un roulement établi par le règlement intérieur du conseil de prud'hommes, le service des audiences de référé.
        En cas de création d'un conseil de prud'hommes, les désignations mentionnées au premier alinéa interviennent dans un délai de trois mois à compter de l'installation du conseil. Jusqu'à ces désignations, la formation de référé du conseil de prud'hommes est composée du président et du vice-président ainsi que du conseiller que ceux-ci désignent au sein de leur collège respectif.

      • Article R1455-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La présidence des audiences de référé est assurée alternativement par un conseiller prud'homme employeur et par un conseiller prud'homme salarié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

      • Article R1455-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le règlement intérieur du conseil de prud'hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé. Une audience est prévue au moins une fois par semaine.
        Lorsque les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes, après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la semaine.

      • Article R1455-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

      • Article R1455-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

      • Article R1455-7

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

      • Article R1455-8

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement :
        1° L'accord de toutes les parties est nécessaire ;
        2° La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par l'article R. 1454-10.
        La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.

      • Article R1455-12

        Version en vigueur du 26/05/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 26 mai 2016 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 22

        A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue en la forme des référés, la demande est portée à une audience tenue à cet effet aux jour et heures habituels des référés, dans les conditions prévues à l'article R. 1455-9.

        Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :

        1° Il est fait application des articles 486 et 490 du code de procédure civile ;

        2° Le conseil de prud'hommes exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;

        3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud'hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions de l'article R. 1454-28.

        Lorsque le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi à tort, l'affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l'article R. 1455-8.

    • Article R1456-1

      Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

      Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 23

      En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, et dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, l'employeur dépose ou adresse au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les éléments mentionnés à l'article L. 1235-9 pour qu'ils soient versés au dossier.

      Dans le même délai, il adresse ces éléments au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.


      Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 45: Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.

    • Article R1456-3

      Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

      Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 25

      Les mesures de mise en état sont exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.

    • Article R1456-4

      Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

      Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 26

      Le bureau de conciliation et d'orientation fixe la date d'audience du bureau de jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée, ou trois mois lorsqu'est saisie la formation restreinte.

    • Article R1456-5

      Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

      Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 27

      Lorsque, lors de la séance prévue à l'article R. 1456-2, une section du conseil de prud'hommes est saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation et d'orientation en ordonne la jonction.