Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R1453-2

    Version en vigueur du 26/05/2016 au 18/12/2017Version en vigueur du 26 mai 2016 au 18 décembre 2017

    Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 10

    Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :

    1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

    2° Les défenseurs syndicaux (1) ;

    3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

    4° Les avocats.

    L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.

    Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.

  • Article D1453-2-1

    Version en vigueur depuis le 21/07/2016Version en vigueur depuis le 21 juillet 2016

    Création Décret n°2016-975 du 18 juillet 2016 - art. 1

    La liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L. 1453-4 est établie par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés mentionnées au même article. Ces dernières désignent des défenseurs syndicaux au niveau régional en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social.

    Les défenseurs syndicaux exercent leurs fonctions à titre gratuit.

    Ils sont inscrits sur la liste de la région de leur domicile ou du lieu d'exercice de leur activité professionnelle.

  • Article D1453-2-2

    Version en vigueur depuis le 21/07/2016Version en vigueur depuis le 21 juillet 2016

    Création Décret n°2016-975 du 18 juillet 2016 - art. 1

    Les conditions générales d'exercice des fonctions de défenseur syndical sont précisées par l'organisation qui propose l'inscription et portées à la connaissance de l'autorité administrative.

  • Article D1453-2-3

    Version en vigueur depuis le 21/07/2016Version en vigueur depuis le 21 juillet 2016

    Création Décret n°2016-975 du 18 juillet 2016 - art. 1

    La liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L. 1453-4 est arrêtée dans chaque région par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

    La liste comporte notamment les nom, prénom, profession du défenseur, le nom de l'organisation syndicale ou professionnelle qui le propose et, au choix de cette organisation, les coordonnées de l'organisation ou celles des intéressés.

    Elle est tenue à la disposition du public à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans chaque conseil de prud'hommes et dans les cours d'appel de la région.
  • Article D1453-2-4

    Version en vigueur du 21/07/2016 au 17/11/2017Version en vigueur du 21 juillet 2016 au 17 novembre 2017

    Création Décret n°2016-975 du 18 juillet 2016 - art. 1

    L'inscription sur cette liste permet l'exercice de la fonction de défenseur syndical dans le ressort des cours d'appel de la région.

    Toutefois, lorsqu'il a assisté ou représenté la partie appelante ou intimée en première instance, le défenseur syndical peut continuer à assister ou représenter celle-ci devant une cour d'appel qui a son siège dans une autre région.
  • Article D1453-2-5

    Version en vigueur depuis le 21/07/2016Version en vigueur depuis le 21 juillet 2016

    Création Décret n°2016-975 du 18 juillet 2016 - art. 1

    La liste des défenseurs syndicaux est révisée tous les quatre ans. Elle peut être modifiée à tout moment si nécessaire, par ajout ou retrait.

    Le retrait d'une personne de la liste des défenseurs syndicaux est opéré à la demande des organisations ayant proposé son inscription ou à l'initiative de l'autorité administrative.

    Sauf à justifier d'un motif légitime, l'absence d'exercice de la mission pendant une durée d'un an entraîne le retrait d'office de la liste des défenseurs syndicaux.

  • Article D1453-2-6

    Version en vigueur depuis le 21/07/2016Version en vigueur depuis le 21 juillet 2016

    Création Décret n°2016-975 du 18 juillet 2016 - art. 1

    Le défenseur syndical peut être radié de la liste par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article L. 1453-8. Il est radié d'office par le préfet de région en cas de défaut d'exercice de sa fonction à titre gratuit.

  • Article D1453-2-7

    Version en vigueur depuis le 21/07/2016Version en vigueur depuis le 21 juillet 2016

    Création Décret n°2016-975 du 18 juillet 2016 - art. 1

    Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe l'employeur du salarié inscrit, de l'acquisition et du retrait de la qualité de défenseur syndical.

  • Article D1453-2-8

    Version en vigueur depuis le 21/07/2016Version en vigueur depuis le 21 juillet 2016

    Création Décret n°2016-975 du 18 juillet 2016 - art. 1

    Le défenseur syndical informe son employeur de son absence pour la formation prévue à l'article L. 1453-7 par tout moyen conférant date certaine :

    1° Au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives ;

    2° Au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.

    La lettre précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou de l'organisme responsable.

  • Article D1453-2-9

    Version en vigueur depuis le 21/07/2016Version en vigueur depuis le 21 juillet 2016

    Création Décret n°2016-975 du 18 juillet 2016 - art. 1

    L'organisme chargé du stage délivre au salarié une attestation constatant sa présence au stage. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

  • Article R1453-4

    Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 11

    Les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties et leurs prétentions lorsqu'elles ne sont pas tenues de les formuler par écrit sont notées au dossier ou consignées au procès-verbal.

  • Article R1453-5

    Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

    Création Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 12

    Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées.


    Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 45: Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.