Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R1441-20

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'employeur précise, pour chaque salarié, dans la déclaration annuelle des données sociales qu'il établit pour les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole :
    1° Les noms et prénoms ;
    2° La date et le lieu de naissance ;
    3° Le domicile ;
    4° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
    5° Le collège, la section et la commune d'inscription pour l'élection des conseillers prud'hommes.

  • Article D1441-21

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'employeur qui déclare ses salariés dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa L. 1441-8 adresse une déclaration, au plus tard à une date déterminée par décret, à l'exception des employeurs de gens de maison.
    Cette déclaration, conforme aux modèles ou aux normes fixés par arrêté du ministre chargé du travail, comporte, pour chaque salarié, les informations mentionnées au 1 de l'article R. 1441-30.

  • Article D1441-22

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'employeur remet au centre de traitement mentionné à l'article R. 1441-35 les déclarations mentionnées à l'article D. 1441-21 par voie électronique contre récépissé ou par lettre recommandée avec avis de réception.