Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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          • Article R1441-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Le vote est uniquement ouvert aux personnes inscrites sur une liste électorale prud'homale.
            Toutefois, sont admis à voter les électeurs porteurs d'une décision du tribunal d'instance ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation. Il est procédé au contrôle de leur identité, conformément à l'article L. 62 du code électoral.

          • Article R1441-4

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La délégation particulière d'autorité mentionnée au 2° de l'article L. 1441-4, permettant aux cadres d'être inscrits dans le collège employeur, peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié.

          • Article R1441-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La répartition par section des électeurs salariés employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle est réalisée d'après l'activité principale des entreprises, sous réserve des dispositions particulières relatives à l'appartenance aux sections de l'encadrement et des activités diverses.
            Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs dans la section correspondant à l'activité principale de cet établissement.

          • Article R1441-6

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, son activité principale détermine la section au titre de laquelle il est électeur.
            L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il emploie le plus grand nombre de salariés.

          • Article R1441-7

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs entreprises, l'entreprise où il exerce principalement cette activité détermine la section au titre de laquelle il est électeur.
            L'activité principale du salarié est celle pour laquelle il a accompli le plus grand nombre d'heures au cours du dernier trimestre de l'année précédant l'année de l'élection.

          • Article R1441-8

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'un électeur appartient aux deux collèges en raison de sa double qualité d'employeur et de salarié, il est inscrit dans le collège salarié dès lors qu'il emploie un à trois salariés.
            L'électeur peut choisir son collège d'inscription dès lors qu'il emploie plus de trois salariés.

          • Article R1441-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'activité principale des entreprises et établissements est présumée résulter du numéro de code APE attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
            La date d'appréciation de l'activité principale est celle mentionnée à l'article R. 1441-2.
            Le tableau ci-dessous détermine les activités relevant des sections de l'industrie, du commerce, des activités diverses et de l'agriculture.


            CODE APE

            SECTION PRUD'HOMALE

            Code

            Libellé

            050C

            03

            Agriculture.

            151F

            02

            Commerce.

            602C, 660G, 701C

            04

            Activités diverses.

            725Z

            01

            Industrie.

            741J, 747Z, 748A, 748G, 748H

            02

            Commerce.

            748B

            01

            Industrie.

            851H

            02

            Commerce.

            921G, 924Z

            01

            Industrie.

            922F

            02

            Commerce.

            930K

            04

            Activités diverses.

            Autres codes : ne retenir que les deux premiers chiffres

            01xx, 02xx

            03

            Agriculture.

            05xx (sauf 050C)

            01

            Industrie.

            10xx à 15xx (sauf 151F)

            01

            Industrie.

            16xx à 36xx

            01

            Industrie.

            37xx

            02

            Commerce.

            40xx, 41xx, 45xx

            01

            Industrie.

            50xx à 52xx, 55xx, 60xx (sauf 602C)

            02

            Commerce.

            61xx à 66xx (sauf 660G)

            02

            Commerce.

            67xx, 70xx (sauf 701C)

            02

            Commerce.

            71xx

            02

            Commerce.

            72xx (sauf 725Z)

            04

            Activités diverses.

            73xx, 74xx (sauf 741J, 747Z, 748A, 748B, 748G, 748H)

            04

            Activités diverses.

            75xx, 80xx, 85xx (sauf 851H)

            04

            Activités diverses.

            90xx

            02

            Commerce.

            91xx, 92xx (sauf 921G, 922F, 924Z)

            04

            Activités diverses.

            93xx (sauf 930K)

            02

            Commerce.

            95xx, 96xx, 97xx, 99xx

            04

            Activités diverses.

          • Article R1441-11

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur qui n'emploie que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peut voter qu'au titre de cette section.
            L'employeur qui emploie au moins un salarié au titre de la section de l'encadrement peut demander son inscription à cette section.

          • Article R1441-13

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 1441-5 demande que son conjoint collaborateur lui soit substitué en vue de l'inscription sur les listes électorales, le conjoint atteste avoir reçu mandat de l'une de ces personnes.

          • Article R1441-14

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 1441-1 sont électeurs dans la section du collège des salariés correspondant à leur dernière activité principale.

          • Article R1441-15

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les électeurs sont inscrits au titre du collège auquel ils appartiennent sur la liste électorale de la commune d'exercice de leur activité principale.
            Pour les électeurs exerçant des activités professionnelles multiples, la détermination de la commune d'exercice de leur activité principale est régie selon les mêmes règles que celles relatives à la section d'inscription énoncées aux articles R. 1441-6 et R. 1441-8.

          • Article R1441-16

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les salariés suivants sont inscrits sur la liste de la commune du siège social de l'entreprise qui les emploie à titre principal :
            1° Salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes ;
            2° Salariés travaillant en dehors de tout établissement ;
            3° Salariés travaillant en France en dehors de tout établissement et domiciliés à l'étranger.

          • Article R1441-17

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les voyageurs, représentants ou placiers peuvent demander au maire leur inscription sur la liste électorale de la commune de leur domicile.

          • Article R1441-18

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 1441-1, les employés de maison ainsi que leurs employeurs sont inscrits sur la liste de la commune de leur domicile.

          • Article R1441-19

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En application de l'article L. 1422-2, les salariés et employeurs exerçant leur activité professionnelle principale sur l'emprise d'un aérodrome rattaché au ressort d'un conseil de prud'hommes sont inscrits sur la liste électorale de la commune du siège de ce conseil de prud'hommes.

            • Article R1441-24

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              En application de l'article L. 1441-9, l'employeur organise au sein de son établissement, l'année de l'élection, la consultation des données prud'homales afin que les personnes mentionnées à ce même article en vérifient l'exactitude.

            • Article D1441-25

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lors de la consultation prévue à l'article L. 1441-9, l'employeur met à la disposition des personnes mentionnées à ce même article, l'année de l'élection, les données prud'homales relatives aux noms et prénoms, domicile, section, collège et commune d'inscription de chaque électeur qu'il a inscrit. Cette mise à disposition dure quinze jours.
              La consultation débute dans les quinze jours qui suivent la date limite de transmission des données prud'homales aux organismes mentionnés à l'article L. 1441-9 ou, le cas échéant, au centre de traitement.
              Ces personnes peuvent formuler des observations auprès de l'employeur, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'organisation de la consultation.

            • Article D1441-27

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour les employeurs réalisant leur déclaration en application du premier alinéa de l'article L. 1441-8, la consultation est faite l'année qui précède l'élection, dans un délai de dix mois à compter de la date limite de la transmission des données prud'homales aux organismes mentionnés à ce même article.
              L'employeur met à la disposition des personnes mentionnées à l'article L. 1441-9 ces données pendant une durée de quinze jours.
              Ces personnes peuvent formuler des observations auprès de l'employeur, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'organisation de la consultation.
              Les observations résultant de cette consultation sont prises en compte dans la déclaration réalisée l'année suivante.

          • Article D1441-28

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les employeurs non salariés s'inscrivent sur les listes électorales au plus tard à une date fixée par décret. A cet effet, ils adressent une déclaration, conforme aux modèles ou aux normes fixés par arrêté du ministre chargé du travail, au centre de traitement mentionné à l'article R. 1441-35.

          • Article D1441-29

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les personnes à la recherche d'un emploi, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1441-1, informent le centre de traitement de leur volonté d'être inscrites sur la liste électorale.
            L'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce transmet au centre de traitement les données prud'homales, mentionnées au 4 de l'article R. 1441-30, des électeurs mentionnés au premier alinéa, à l'exception des personnes bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi mentionnées à l'article R. 5421-1 et des demandeurs d'emploi actualisant leur situation mensuelle au moyen d'une déclaration papier.
            Les personnes bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi et les demandeurs d'emploi actualisant leur situation mensuelle au moyen d'une déclaration papier s'inscrivent au plus tard à une date fixée par décret. A cet effet, ils adressent une déclaration, conforme aux modèles ou aux normes fixés par arrêté du ministre chargé du travail, au centre de traitement.

          • Article R1441-30

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un système de traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de l'établissement des listes électorales pour les élections aux conseils de prud'hommes, dénommé « fichier des listes électorales prud'homales », est créé par les services du ministre chargé du travail pour collecter les catégories de données suivantes :
            1° Les informations relatives au salarié :
            a) Noms et prénoms ;
            b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
            c) Adresse du domicile ;
            d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
            e) Collège et section prud'homale ;
            f) Nature de l'emploi, qualification et nombre d'heures travaillées ;
            2° Les informations relatives à l'employeur :
            a) Si l'employeur est une personne physique : noms et prénoms ;
            b) Si l'employeur est une personne morale : raison sociale ;
            c) Adresse du siège de l'établissement ;
            d) Numéro d'identification SIRET ou MSA ;
            e) Code APE ;
            f) Collège et section prud'homale ;
            g) Effectif de salariés sur lequel porte la déclaration ;
            3° Les informations relatives à l'employeur de personnel de maison :
            a) Noms et prénoms ;
            b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
            c) Adresse du domicile ;
            d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
            e) Numéro d'inscription à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales ;
            4° Les informations relatives au demandeur d'emploi :
            a) Noms et prénoms ;
            b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
            c) Adresse du domicile ;
            d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
            e) Code APE du dernier employeur ;
            f) Section prud'homale du dernier emploi.

          • Article R1441-31

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les informations mentionnées à l'article R. 1441-30 sont incluses dans les déclarations établies en application de l'article L. 1441-8.
            Elles sont envoyées au centre de traitement mentionné à l'article R. 1441-35.

          • Article R1441-32

            Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/02/2017Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

            Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont :
            1° Pour toutes les informations mentionnées à l'article R. 1441-30, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques : les agents des services des préfectures et des mairies chargés de l'établissement ou de la vérification des listes en vue des élections aux conseils de prud'hommes ;
            2° Pour l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 1441-30, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de détection d'inscriptions multiples : les agents du centre de traitement ;
            3° Pour les informations relatives aux employeurs mentionnés au 2° de l'article R. 1441-30 : les agents des sections d'inspection du travail des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


            Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

            Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.



            Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

          • Article R1441-33

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Le droit d'accès et de rectification des données mentionnées à l'article R. 1441-30, prévu aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exerce auprès des services du ministre chargé du travail.
            Le droit d'opposition mentionné à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas aux traitements autorisés par l'article R. 1441-30.

          • Article R1441-34

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 1441-30 sont conservés par les services du ministre chargé du travail pendant une durée d'un an après la date des élections prud'homales en vue desquelles ces fichiers ont été réalisés. Passé ce délai, les fichiers sont versés aux archives nationales.
            Les services du ministre chargé du travail peuvent conserver une copie d'extraits anonymisés des fichiers en vue de réaliser des expérimentations pour les élections prud'homales suivantes.

          • Article D1441-46

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La liste électorale est déposée, à la date mentionnée à l'article D. 1441-37, au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation.
            A Paris, Lyon et Marseille, la liste des électeurs de chaque arrondissement ou secteur est déposée au secrétariat de la mairie d'arrondissement ou de secteur.
            Le même jour et par voie d'affichage, le maire informe les électeurs :
            1° Du dépôt de la liste électorale ;
            2° De la date de sa clôture mentionnée à l'article R. 1441-56 ;
            3° Des voies et délais de recours contre l'inscription.

          • Article D1441-47

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Tout électeur de la commune peut avoir communication et, à ses frais, copie de la liste électorale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.
            Tout mandataire de liste peut avoir communication et copie, dans les mêmes conditions, de l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats.
            A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.

          • Article D1441-103

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Sans préjudice des dispositions des articles D. 1441-93 et D. 1441-94, les mandataires des listes peuvent déposer des bulletins de vote dans les mairies et, à Paris, dans les mairies d'arrondissement, au plus tard huit jours avant le jour du scrutin.
            Les bulletins de vote déposés par les mandataires des listes ainsi que ceux adressés aux maires par la commission de propagande sont tenus, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau.
            Si, en cours de scrutin, la quantité de bulletins de vote à la disposition des électeurs se révèle insuffisante, les mandataires peuvent en faire déposer des lots supplémentaires par les soins du président du bureau.

          • Article D1441-104

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le scrutin est ouvert à huit heures. Il est clos le même jour à dix-huit heures.
            Le préfet peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances particulières à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux. Cet horaire ne peut être modifié qu'après consultation des maires des communes intéressées ainsi que des représentants locaux des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national. La modification n'intervient que si le scrutin demeure ouvert pendant au moins six heures au total.

          • Article D1441-105

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin.
            Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure.

          • Article D1441-106

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Le vote a lieu sous enveloppes.
            Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, d'une seule couleur, et non gommées.
            Les enveloppes sont différenciées par section et par collège.
            Elles sont mises, le jour du vote, à la disposition des électeurs dans la salle de vote.
            Avant l'ouverture du scrutin, le bureau constate que le nombre des enveloppes correspond, section par section, au nombre des électeurs inscrits dans chaque section.
            Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause, ces enveloppes font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres, différenciées de la même façon, frappées du timbre de la mairie. Ce remplacement est inscrit au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.

          • Article D1441-108

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis, ou après avoir fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend une enveloppe correspondant à sa section.
            Sans quitter la salle du scrutin, il se rend dans l'isoloir pour se soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe correspondant à la section au titre de laquelle il est électeur. Il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe. Le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

          • Article D1441-109

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Au moment du vote, les électeurs présentent au président du bureau un titre d'identité en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu.
            La liste des titres d'identité valables est établie par arrêté du ministre chargé du travail. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.

          • Article D1441-111

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Tout électeur est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix lorsque l'infirmité certaine dont il est atteint le met dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne.

          • Article D1441-112

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée en face de son nom sur la liste d'émargement.
            La carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est simultanément estampillée au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.

          • Article D1441-113

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les opérations mentionnées à l'article D. 1441-112 sont réparties entre les assesseurs désignés par les listes en présence.
            En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés de ces opérations.
            Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les listes en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.

          • Article D1441-114

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Il est installé au lieu de vote de chaque collège au moins une urne.
            L'urne électorale est transparente.
            Chaque urne électorale n'a qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote. Elle est fermée avant le commencement du scrutin, par deux serrures dissemblables. Les clés de ses serrures restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort en présence de l'ensemble des assesseurs.
            Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clés à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.

          • Article D1441-126

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire désigné par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune. En cas d'impossibilité, le secrétaire est désigné parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
            Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
            Deux membres du bureau au moins sont présents pendant les opérations électorales.

          • Article D1441-127

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
            A défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune ou, en cas de besoin, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
            En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président.
            Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune.

          • Article D1441-128

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les assesseurs de chaque bureau sont désignés dans les conditions suivantes :
            1° Chaque liste en présence peut désigner un assesseur pris parmi :
            a) Soit les électeurs prud'homaux du département dans lequel siège le conseil de prud'hommes ;
            b) Soit ses candidats ;
            c) Soit les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ;
            2° Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud'homaux présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant :
            a) L'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur ;
            b) Le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
            En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral.

          • Article D1441-129

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. A Paris, Lyon et Marseille, ces informations sont notifiées aux maires d'arrondissement, par pli recommandé. L'État prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
            Le maire transmet un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste ou le lui remet en main propre s'il en fait la demande. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur.
            Avant la constitution des bureaux, le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé.

          • Article D1441-130

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Chaque liste de candidats peut être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.
            Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
            Les dispositions du 1° de l'article D. 1441-128 et celles de l'article D. 1441-129 s'appliquent aux délégués de liste et à leurs suppléants.

          • Article D1441-131

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les assesseurs ainsi que les délégués désignés en application du premier alinéa de l'article D. 1441-130 sont tenus à l'obligation de neutralité pendant l'exercice de leur fonction. Ils s'abstiennent de toute manifestation d'appartenance ou de conviction.

          • Article D1441-137

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans les départements comptant une ou des communes de plus de cent mille habitants, le préfet peut instituer par arrêté une ou plusieurs commissions chargée :
            1° De veiller à la régularité :
            a) De la composition des bureaux ;
            b) Des opérations de vote ;
            c) Du dépouillement des bulletins ;
            d) Du dénombrement des suffrages ;
            2° De garantir aux électeurs ainsi qu'aux listes en présence le libre exercice de leurs droits.

          • Article D1441-138

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'arrêté qui fixe le siège de chaque commission de contrôle des opérations de vote ainsi que sa compétence territoriale est notifié aux maires intéressés.
            Les commissions sont installées deux jours avant le jour du scrutin.

          • Article D1441-139

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Chaque commission de contrôle des opérations de vote comprend :
            1° Un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
            2° Un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou les auxiliaires de justice du département ;
            3° Un fonctionnaire, désigné par le préfet, qui assure le secrétariat de la commission.

          • Article D1441-140

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La commission des opérations de vote peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des communes intéressées inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
            Les délégués sont munis d'un titre signé du président de la commission. Ce titre garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.
            La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.
            Le président notifie la désignation des délégués aux présidents de bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.

          • Article D1441-141

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le président, les membres et délégués de la commission de contrôle des opérations de vote procèdent à tous contrôles et vérifications. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal. Cette inscription est accomplie soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.
            Les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.
            A l'issue du scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture. Ce rapport est joint au procès-verbal des opérations de vote.

            • Article R1441-148

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
              1° Les enveloppes sans bulletin ;
              2° Les bulletins blancs ;
              3° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
              4° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
              5° Les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité ou l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;
              6° Les bulletins ou enveloppes ne correspondant pas au conseil, au collège ou à la section d'inscription de l'électeur ;
              7° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats ;
              8° Des bulletins imprimés d'un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comporte une mention manuscrite ;
              9° Les bulletins manuscrits ;
              10° Les bulletins non conformes aux articles D. 1441-86 à D. 1441-88 ;
              11° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
              12° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
              13° Les circulaires utilisées comme bulletin.

            • Article D1441-149

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.
              Chacun de ces bulletins annexés porte mention des causes de l'annexion.
              Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance entraîne l'annulation des opérations s'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

            • Article D1441-150

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              En cas de vote par correspondance, sont considérés comme irrecevables, et ne peuvent donc être pris en compte dans les résultats du scrutin :
              1° Les plis parvenus au bureau de vote après la clôture du scrutin ;
              2° Les plis remis par une personne n'appartenant ni aux services postaux ni aux services de la mairie ;
              3° Les plis provenant d'électeurs non inscrits dans le bureau de vote ;
              4° Les plis non cachetés ou décachetés ;
              5° Les plis ne contenant pas de carte électorale, ou contenant une carte électorale non signée ;
              6° Les plis ne contenant pas d'enveloppe électorale ;
              7° Les plis contenant une enveloppe électorale ne correspondant pas au conseil, au collège ou à la section de l'électeur.

            • Article D1441-151

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Après ouverture des plis de vote par correspondance, les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales sont jointes aux listes d'émargement de chaque bureau de vote.
              Ces documents sont conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.

            • Article D1441-152

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux. Ils remettent simultanément les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes.

            • Article D1441-153

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
              Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
              Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau.

            • Article D1441-154

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que la feuille de dépouillement, sont jointes au procès-verbal.
              Les bulletins autres que ceux qui sont obligatoirement annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.

            • Article D1441-155

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur pour les deux collèges.
              Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur qui recense les résultats de la commune.

            • Article D1441-156

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire. L'un reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes compétente pour chaque conseil de prud'hommes.

            • Article D1441-157

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans chaque département le recensement des votes est opéré par une ou plusieurs commissions dont les ressorts et les sièges sont fixés par arrêté du préfet.
              Le préfet organise le transfert des procès-verbaux auprès de chaque commission.

            • Article D1441-158

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La commission de recensement est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend le maire de la commune dans laquelle elle a son siège et un conseiller municipal.
              Son secrétariat est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire.

            • Article D1441-159

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission.
              Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin.
              L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.

            • Article D1441-160

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Après avoir recensé les votes des communes et procédé, s'il y a lieu, au redressement des chiffres portés sur les procès-verbaux, la commission de recensement attribue les sièges par collège et par section dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux modalités suivantes :
              1° Le quotient électoral est déterminé dans chaque section et dans chaque collège en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de conseillers prud'homaux à élire dans cette section et ce collège ;
              2° Il est attribué à chaque liste autant de postes de conseillers prud'hommes que le nombre de suffrages recueillis par cette liste contient de fois le quotient électoral.

            • Article D1441-161

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les postes de conseillers prud'hommes non répartis par application des dispositions du 2° de l'article D. 1441-160 sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
              A cet effet, les postes sont conférés successivement à celle des listes pour lesquelles la division du nombre des suffrages recueillis par le nombre des postes qui lui ont été déjà attribués plus un, donne le plus fort résultat.
              Au cas où il ne reste qu'un poste à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le poste revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
              Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le poste est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

          • Article D1441-162

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La commission de recensement proclame les résultats des élections aux fonctions de conseiller prud'homme le lendemain du jour du scrutin.
            Les résultats sont affichés à la mairie de la commune du siège du conseil de prud'hommes le jour de leur proclamation.

          • Article D1441-163

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

            Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire est aussitôt transmis au préfet.
            Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le préfet transmet des copies certifiées :
            1° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes ;
            2° Au ministre chargé du travail ;
            3° Au greffier en chef, directeur de greffe, du conseil de prud'hommes.
            Le préfet transmet au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège ainsi que les déclarations mentionnées à l'article D. 1441-67.

      • Article D1442-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La formation des conseillers prud'hommes peut être assurée :
        1° Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ;
        2° Par des établissements publics d'enseignement supérieur ;
        3° Par des organismes privés à but non lucratif qui :
        a) Sont rattachés aux organisations professionnelles et syndicales ayant obtenu, au niveau national, cent cinquante sièges aux dernières élections prud'homales répartis dans au moins cinquante départements ;
        b) Se consacrent exclusivement à cette formation.

      • Article R1442-2

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Pour les établissements et organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 1442-1, le bénéfice des dispositions des articles D. 1442-3 et D. 1442-4 ainsi que l'accès pour les conseillers prud'hommes salariés aux droits prévus au second alinéa de l'article L. 1442-6 sont subordonnés à l'agrément du ministre chargé du travail.
        L'agrément, obtenu par voie d'arrêté, est donné pour une période de cinq ans. Il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles réalisés. Ces dispositions ne font pas obstacle à la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article D. 1442-3.
        L'établissement ou l'organisme présente un dossier de demande d'agrément établi conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.

      • Article D1442-3

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Des conventions sont conclues, dans la limite des crédits prévus à cet effet, entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 et le ministre chargé du travail. La durée de la convention est de cinq ans.
        Chaque convention fixe à titre prévisionnel, notamment :
        1° Le programme organisé sur la durée de la convention. Ce programme est défini conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail ;
        2° Le nombre de journées de formation par stagiaire sur la durée de la convention ;
        3° Le nombre de journées de formation par stagiaire par an ;
        4° La durée de chaque stage ;
        5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ;
        6° L'estimation de l'aide financière globale de l'Etat et sa répartition sur la durée de la convention ;
        7° L'organisation de la délégation de l'aide financière de l'Etat à des structures locales.

      • Article D1442-4

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'aide financière de l'Etat comprend pour les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 1442-1 :
        1° Un fonds destiné à financer les frais de structure de l'organisme. Ces frais comprennent :
        a) Les frais de formation suivants dans le cadre des sessions :
        ― matériel et documentation ;
        ― locaux ;
        ― fournitures diverses ;
        b) Les frais de formation suivants hors sessions :
        ― frais de formation des formateurs ;
        ― frais liés à l'utilisation des nouvelles technologies ;
        c) Les dépenses administratives suivantes :
        ― frais de personnel ;
        ― frais de fonctionnement ;
        2° Une participation calculée sur la base d'un montant forfaitaire par jour de formation et par stagiaire. Cette participation couvre les dépenses d'enseignement ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Ce forfait est fixé annuellement dans la convention.

      • Article D1442-5

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les conventions mentionnées à l'article D. 1442-3 précisent les modalités du contrôle, notamment administratif et financier, des stages de formation donnant lieu au versement de l'aide financière de l'Etat ainsi que les modalités d'évaluation du dispositif.

      • Article D1442-6

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'Etat soutient financièrement les actions innovantes relatives à la formation des conseillers prud'hommes engagées par les organismes agréés.

      • Article D1442-7

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 ne peut dépasser au cours d'une même année civile deux semaines.
        L'employeur est informé par l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception :
        1° Au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives ;
        2° Au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.
        La lettre précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou de l'organisme responsable.

      • Article D1442-8

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'organisme chargé du stage délivre au salarié une attestation constatant sa présence au stage.
        Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.

      • Article D1442-9

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les conseillers prud'hommes salariés bénéficiant des congés prévus à l'article D. 1442-7 ne sont pas pris en compte :
        1° Pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation, tel qu'il résulte des articles L. 6322-7 à L. 6322-9 ;
        2° Pour la fixation du congé de formation économique, sociale et syndicale, tel qu'il résulte de l'article L. 3142-7.

      • Article D1442-10

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Les conseillers prud'hommes salariés rétribués uniquement à la commission, lorsqu'ils bénéficient des congés prévus à l'article D. 1442-7, sont rémunérés par chacun de leurs employeurs sur la base d'une indemnité horaire de stage égale au 1 / 1 900 des rémunérations versées l'année précédente et déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts.
        L'imputation de cette rémunération au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue est réalisée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 6331-22.
        Pour les autres conseillers prud'hommes salariés, les dispositions de l'article R. 6331-22 s'appliquent dans leur ensemble.

        • Article D1442-11

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsqu'ils n'ont jamais exercé de fonctions judiciaires dans un conseil de prud'hommes, sont invités à prêter serment :
          1° Le conseiller prud'homme nouvellement élu ;
          2° Le conseiller appelé à occuper le siège devenu vacant d'un élu qui le précédait immédiatement sur la liste soumise aux suffrages lors de la précédente élection ;
          3° Le conseiller proclamé élu à la suite d'une élection complémentaire.

        • Article D1442-12

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La convocation pour la prestation de serment à l'audience du tribunal est faite par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes, dans le courant du mois de janvier de l'année qui suit les élections générales, dans les délais suivants :
          1° Pour les conseillers mentionnés au 1° de l'article D. 1442-11, dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article D. 1441-163 ;
          2° Pour les conseillers mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 1442-11, à compter de la constatation de la vacance ou de la réception du procès-verbal de dépouillement mentionné à l'article D. 1441-163.

        • Article D1442-13

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les conseillers prêtent individuellement le serment suivant :
          « Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. »
          Un procès-verbal de la réception du serment est établi.

        • Article D1442-14

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes, qui correspond à la première assemblée générale du nouveau conseil, une lecture du procès-verbal de réception est faite. L'installation vaut entrée en fonctions des conseillers mentionnés au 1° de l'article D. 1442-11.
          L'installation des conseillers mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 1442-11 a lieu lors de l'audience de la section concernée qui suit la constatation de la vacance, la réception du procès-verbal de dépouillement ou la réception du serment.
          Dans les huit jours de l'installation d'un salarié comme conseiller prud'homme, le greffier en chef, directeur de greffe, adresse à son employeur un courrier l'informant de la date d'entrée en fonctions de ce conseiller.

        • Article D1442-15

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 4
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil. Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres.

        • Article D1442-16

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le conseiller prud'homme désigné comme conseiller rapporteur et dont le mandat n'a pas été renouvelé dépose son rapport au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date d'installation du nouveau conseiller prud'homme.

        • Article D1442-17

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le conseiller qui renonce à son mandat adresse sa démission au président du conseil de prud'hommes et en informe le procureur de la République par lettre recommandée avec avis de réception.
          La démission devient définitive à compter d'un mois après l'expédition de cette lettre.

        • Article D1442-18

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre doit le déclarer au procureur de la République et au président du conseil de prud'hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.
          A défaut de déclaration, l'assemblée de section ou, le cas échéant, l'assemblée de chambre, est saisie de la question par le président du conseil de prud'hommes, à son initiative ou à celle du procureur de la République. Le membre du conseil en cause est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.
          Le procès-verbal est transmis dans un délai de huit jours par le président du conseil au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au président du tribunal de grande instance.
          Au vu du procès-verbal, la démission est prononcée, s'il y a lieu, par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Le préfet est informé de la décision par le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général.

        • Article D1442-19

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsqu'un siège de conseiller prud'homme devient vacant pour quelque cause que ce soit, le président de ce conseil constate la vacance et en informe, dans un délai de huit jours, le préfet et le procureur de la République.

        • Article D1442-20

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2016

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le président constate le refus de service d'un conseiller prud'homme prévu à l'article L. 1442-12 par un procès-verbal contenant l'avis motivé de la section ou de la chambre. Le conseiller prud'homme est préalablement entendu ou dûment appelé.
          Si la section ou la chambre n'émet pas son avis dans le délai d'un mois à dater de sa convocation, le président mentionne cette abstention dans le procès-verbal qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel, lequel en saisit cette dernière.
          La cour d'appel statue en chambre du conseil au vu du procès-verbal.
          L'intéressé est appelé devant la cour d'appel.

        • Article D1442-21

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1948 du 28 décembre 2016 - art. 2
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans le délai d'un mois à compter de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République. Ce dernier le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.

        • Article D1442-23

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2016

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Les articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire et les articles L. 366-1 à L. 366-9 du code de procédure civile sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.
          Le droit de réprimande du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les juges non professionnels, prévu à l'article 17 de la loi du 30 août 1883, et les incompatibilité, prévues à l'article R. 721-1 du code de l'organisation judiciaire, sont applicables à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent livre.


          Au lieu de " les articles L. 366-1 à L. 366-9 du code de procédure civile " lire " les articles 366-1 à 366-9 du code de procédure civile ".

      • Article D1442-25

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les membres du conseil de prud'hommes portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en bronze doré pour le président du conseil de prud'hommes et, à l'audience, pour le président du bureau de jugement. Elle est en bronze argenté pour les autres conseillers. D'un module de 65 mm, elle porte à l'avers la mention République française et une tête symbolisant la République, placée de profil, tournée à droite.
        La médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 75 mm au moyen d'une attache d'une largeur de 75 mm portant un rameau d'olivier. Ce ruban est divisé dans le sens vertical en deux parties égales, rouge et bleue.

      • Article D1442-26

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'honorariat peut être conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux anciens présidents et aux anciens membres des conseils de prud'hommes ayant exercé leurs fonctions pendant douze ans.
        Cet arrêté est pris sur proposition du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil, après avis de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.
        L'honorariat peut être retiré suivant la même procédure.

      • Article D1442-27

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Les membres honoraires d'un conseil de prud'hommes peuvent assister, aux côtés des membres de la juridiction, aux audiences d'installation et à l'audience solennelle prévue à l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire.
        Ils peuvent porter à ces audiences et dans les cérémonies publiques l'insigne prévu à l'article D. 1442-25.

      • Article D1442-28

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les anciens conseillers prud'hommes admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes extra-judiciaires.
        En toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser le conseil de prud'hommes au titre duquel elle leur a été conférée.