Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R1441-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Le vote est uniquement ouvert aux personnes inscrites sur une liste électorale prud'homale.
      Toutefois, sont admis à voter les électeurs porteurs d'une décision du tribunal d'instance ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation. Il est procédé au contrôle de leur identité, conformément à l'article L. 62 du code électoral.

    • Article R1441-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La délégation particulière d'autorité mentionnée au 2° de l'article L. 1441-4, permettant aux cadres d'être inscrits dans le collège employeur, peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié.

    • Article R1441-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La répartition par section des électeurs salariés employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle est réalisée d'après l'activité principale des entreprises, sous réserve des dispositions particulières relatives à l'appartenance aux sections de l'encadrement et des activités diverses.
      Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs dans la section correspondant à l'activité principale de cet établissement.

    • Article R1441-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, son activité principale détermine la section au titre de laquelle il est électeur.
      L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il emploie le plus grand nombre de salariés.

    • Article R1441-7

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs entreprises, l'entreprise où il exerce principalement cette activité détermine la section au titre de laquelle il est électeur.
      L'activité principale du salarié est celle pour laquelle il a accompli le plus grand nombre d'heures au cours du dernier trimestre de l'année précédant l'année de l'élection.

    • Article R1441-8

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsqu'un électeur appartient aux deux collèges en raison de sa double qualité d'employeur et de salarié, il est inscrit dans le collège salarié dès lors qu'il emploie un à trois salariés.
      L'électeur peut choisir son collège d'inscription dès lors qu'il emploie plus de trois salariés.

    • Article R1441-9

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'activité principale des entreprises et établissements est présumée résulter du numéro de code APE attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
      La date d'appréciation de l'activité principale est celle mentionnée à l'article R. 1441-2.
      Le tableau ci-dessous détermine les activités relevant des sections de l'industrie, du commerce, des activités diverses et de l'agriculture.


      CODE APE

      SECTION PRUD'HOMALE

      Code

      Libellé

      050C

      03

      Agriculture.

      151F

      02

      Commerce.

      602C, 660G, 701C

      04

      Activités diverses.

      725Z

      01

      Industrie.

      741J, 747Z, 748A, 748G, 748H

      02

      Commerce.

      748B

      01

      Industrie.

      851H

      02

      Commerce.

      921G, 924Z

      01

      Industrie.

      922F

      02

      Commerce.

      930K

      04

      Activités diverses.

      Autres codes : ne retenir que les deux premiers chiffres

      01xx, 02xx

      03

      Agriculture.

      05xx (sauf 050C)

      01

      Industrie.

      10xx à 15xx (sauf 151F)

      01

      Industrie.

      16xx à 36xx

      01

      Industrie.

      37xx

      02

      Commerce.

      40xx, 41xx, 45xx

      01

      Industrie.

      50xx à 52xx, 55xx, 60xx (sauf 602C)

      02

      Commerce.

      61xx à 66xx (sauf 660G)

      02

      Commerce.

      67xx, 70xx (sauf 701C)

      02

      Commerce.

      71xx

      02

      Commerce.

      72xx (sauf 725Z)

      04

      Activités diverses.

      73xx, 74xx (sauf 741J, 747Z, 748A, 748B, 748G, 748H)

      04

      Activités diverses.

      75xx, 80xx, 85xx (sauf 851H)

      04

      Activités diverses.

      90xx

      02

      Commerce.

      91xx, 92xx (sauf 921G, 922F, 924Z)

      04

      Activités diverses.

      93xx (sauf 930K)

      02

      Commerce.

      95xx, 96xx, 97xx, 99xx

      04

      Activités diverses.

    • Article R1441-11

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'employeur qui n'emploie que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peut voter qu'au titre de cette section.
      L'employeur qui emploie au moins un salarié au titre de la section de l'encadrement peut demander son inscription à cette section.

    • Article R1441-13

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 1441-5 demande que son conjoint collaborateur lui soit substitué en vue de l'inscription sur les listes électorales, le conjoint atteste avoir reçu mandat de l'une de ces personnes.

    • Article R1441-14

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 1441-1 sont électeurs dans la section du collège des salariés correspondant à leur dernière activité principale.

    • Article R1441-15

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les électeurs sont inscrits au titre du collège auquel ils appartiennent sur la liste électorale de la commune d'exercice de leur activité principale.
      Pour les électeurs exerçant des activités professionnelles multiples, la détermination de la commune d'exercice de leur activité principale est régie selon les mêmes règles que celles relatives à la section d'inscription énoncées aux articles R. 1441-6 et R. 1441-8.

    • Article R1441-16

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les salariés suivants sont inscrits sur la liste de la commune du siège social de l'entreprise qui les emploie à titre principal :
      1° Salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes ;
      2° Salariés travaillant en dehors de tout établissement ;
      3° Salariés travaillant en France en dehors de tout établissement et domiciliés à l'étranger.

    • Article R1441-17

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les voyageurs, représentants ou placiers peuvent demander au maire leur inscription sur la liste électorale de la commune de leur domicile.

    • Article R1441-18

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 1441-1, les employés de maison ainsi que leurs employeurs sont inscrits sur la liste de la commune de leur domicile.

    • Article R1441-19

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      En application de l'article L. 1422-2, les salariés et employeurs exerçant leur activité professionnelle principale sur l'emprise d'un aérodrome rattaché au ressort d'un conseil de prud'hommes sont inscrits sur la liste électorale de la commune du siège de ce conseil de prud'hommes.