- Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R1321-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 octobre 2016
Le règlement intérieur est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauche.Article R1321-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le règlement intérieur est déposé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1321-4, au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement.Article R1321-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1321-4 court à compter de la dernière en date des formalités de publicité et de dépôt définies aux articles R. 1321-1 et R. 1321-2.Article R1321-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le texte du règlement intérieur est transmis à l'inspecteur du travail en deux exemplaires.Article R1321-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 janvier 2020
Le règlement intérieur est établi dans les trois mois suivant l'ouverture de l'entreprise.
Article R1322-1
Version en vigueur du 15/02/2010 au 27/12/2018Version en vigueur du 15 février 2010 au 27 décembre 2018
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 1322-3 est formé devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les deux mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail.
Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
Article R1323-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/12/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 décembre 2018
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1311-2 à L. 1322-4 et R. 1321-1 à R. 1321-5 relatives au règlement intérieur, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R1332-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La lettre de convocation prévue à l'article L. 1332-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien.
Elle rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Elle est soit remise contre récépissé, soit adressée par lettre recommandée, dans le délai de deux mois fixé à l'article L. 1332-4.Article R1332-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La sanction prévue à l'article L. 1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée.
La décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2.Article R1332-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien.
A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures.
Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Article R1332-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dispositions de l'article R. 1332-3 sont applicables au délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.