Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D1272-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le chèque-emploi associatif se compose :
    1° D'un volet social ;
    2° D'un volet d'identification du salarié ;
    3° D'une formule de chèque émise et délivrée par les établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1272-5.

  • Article D1272-2

    Version en vigueur du 22/06/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 22 juin 2008 au 18 mars 2019

    Modifié par Décret n°2008-587 du 19 juin 2008 - art. 1

    Le chèque-emploi associatif peut être utilisé par toute association à but non lucratif qui remplit la condition d'effectifs prévue au 1° de l'article L. 1272-1.
    Cette condition d'effectifs est remplie lorsque la durée annuelle totale du travail accomplie par le ou les salariés de l'association n'excède pas celle accomplie par neuf salariés employés à temps plein.
    Elle s'apprécie chaque année par référence à l'année civile précédente. A défaut de cette référence, la déclaration sur l'honneur prévue au même article fait foi, sous réserve des contrôles opérés par l'organisme de recouvrement tels que prévus à l'article D. 133-14 du code de la sécurité sociale.

  • Article D1272-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé par une association pour l'emploi d'un salarié qui relève du guichet unique du spectacle vivant prévu par les dispositions de l'article L. 7122-22.

  • Article R1272-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Le contenu du volet social du chèque emploi-associatif est fixé par l'article D. 133-13-2 du code de la sécurité sociale ci-après reproduit :
    Art. D. 133-13-2.-Le volet social du chèque-emploi associatif prévu au 1° de l'article D. 1272-1 du code du travail comporte les mentions suivantes :
    1° Mentions relatives au salarié :
    a) Nom et prénom ;
    b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques et date de naissance ;
    2° Mentions relatives à :
    a) La rémunération et aux différents éléments qui la constituent ;
    b) La période d'emploi ;
    c) L'application, le cas échéant, d'une base forfaitaire pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale ;
    3° La date de paiement du salaire et la signature de l'employeur. »

  • Article D1272-5

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le volet d'identification du salarié prévu au 2° de l'article D. 1272-1 comporte les mentions suivantes :
    1° Mentions relatives au salarié :
    a) L'ensemble des mentions prévues à l'article R. 1221-1, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
    b) Le régime d'affiliation du salarié au régime général ou au régime agricole ;
    2° Mentions relatives à l'emploi :
    a) La date de fin d'emploi s'il s'agit d'un emploi à durée déterminée ;
    b) La durée de la période d'essai ;
    c) Le salaire prévu à l'embauche ;
    d) La durée du travail ;
    e) La nature et la catégorie d'emploi ;
    f) La convention collective applicable ;
    g) Le taux de cotisations accidents du travail et, le cas échéant, le taux prévoyance ;
    3° Les signatures de l'employeur et du salarié.

  • Article D1272-7

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

    Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 2
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Pour utiliser le chèque-emploi associatif, l'association formule, au préalable, une demande auprès d'un des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1272-5.
    Cette demande comporte les mentions suivantes :
    1° Identification de l'association : titre (dénomination) et adresse du siège social ;
    2° Numéro SIRET ;
    3° Déclaration sur l'honneur du caractère non lucratif de l'activité de l'association ;
    4° Déclaration sur l'honneur que l'association n'emploie pas un effectif de salariés supérieur au maximum autorisé ;
    5° Autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire.

  • Article D1272-8

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

    Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 2
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    L'établissement, l'institution ou le service mentionné à l'article L. 1272-5 délivre un carnet de chèque-emploi associatif à l'association et communique, selon une périodicité au moins hebdomadaire, les informations recueillies lors de la demande d'adhésion à l'organisme mentionné à l'article D. 133-13-3 du code de la sécurité sociale.

  • Article D1272-10

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 6

    I.-Le recours au chèque-emploi associatif vaut :

    1° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;

    2° Déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 1234-9 à R. 1234-12, relatifs à l'attestation d'assurance chômage, et R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage des déclarations.

    II.-Pour les associations relevant du régime agricole, le recours au chèque-emploi associatif vaut :

    1° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre des dispositions du présent code mentionnées au 2° du I ;

    2° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles D. 717-1 et R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime.