Article R1262-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque la durée du détachement en France est supérieure à un mois, les dispositions relatives à la mensualisation, prévues aux articles L. 3242-1 et L. 3242-2, sont applicables aux salariés détachés.Article R1262-8
Version en vigueur depuis le 30/07/2020Version en vigueur depuis le 30 juillet 2020
Les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie de la rémunération. Toutefois, les sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues du fait du détachement mentionnées au 11° de l'article L. 1262-4 en sont exclues et sont prises en charge par l'employeur lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° Leur prise en charge est prévue par des dispositions légales ou des stipulations conventionnelles ;
2° Lorsque le salarié détaché doit se déplacer vers ou depuis son lieu de travail habituel sur le territoire national ou lorsqu'il est temporairement envoyé par son employeur de ce lieu de travail habituel vers un autre lieu de travail.
Lorsque l'employeur ne justifie pas du versement de tout ou partie de l'allocation propre au détachement au titre de la rémunération ou des dépenses effectivement encourues du fait du détachement en application du contrat de travail ou de la loi qui régit celui-ci, l'intégralité de l'allocation est alors regardée comme payée à titre de remboursement des dépenses et est exclue de la rémunération.Conformément à l'article 6 du décret n° 2020-916 du 28 juillet 2020, ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés roulants des entreprises de transport routier mentionnées à l'article L. 1321-1 du code des transports qui restent régis par les dispositions du code du travail dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Article R1262-8-1
Version en vigueur du 01/05/2015 au 21/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2015 au 21 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2016-27 du 19 janvier 2016 - art. 3
Création DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 11Les dispositions des articles R. 3245-1 à R. 3245-4 sont applicables aux salariés détachés en France.