Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2014Version en vigueur au 21 décembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R1262-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque la durée du détachement en France est supérieure à un mois, les dispositions relatives aux absences pour maladie ou accident, prévues à l'article L. 1226-1, sont applicables aux salariés détachés.

    • Article R1262-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2017

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsqu'un salarié détaché non affilié à un régime français de sécurité sociale est victime d'un accident du travail, une déclaration est envoyée à l'inspection du travail du lieu de survenance de cet accident, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et les jours fériés, par lettre recommandée avec avis de réception.
      Lorsque le salarié est détaché dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1262-1, cette déclaration est envoyée par l'employeur ou l'un de ses représentants.
      S'il est détaché selon les modalités prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1, l'entreprise utilisatrice ou le donneur d'ordre accomplit la déclaration.

    • Article R1262-8

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/07/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juillet 2020

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal.
      Toutefois, les sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement ainsi que les dépenses engagées par l'employeur du fait du détachement telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture en sont exclues et ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché.

    • Article R1262-9

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2017

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Sont applicables, sous réserve des dispositions des articles R. 1262-10 à R. 1262-15, les dispositions relatives :

      1° A la prise en charge des dépenses afférentes aux services de santé au travail, prévue par l'article L. 4622-6 ;

      2° A la constatation de l'aptitude médicale du salarié par le médecin du travail, prévue par l'article L. 4642-1 ;

      3° Aux missions du médecin du travail, prévues par l'article R. 4623-1 ;

      4° A l'action du médecin du travail sur le milieu de travail, prévue aux articles R. 4624-1 à D. 4624-46 ;

      5° Aux examens médicaux périodiques, prévus par les articles R. 4624-16 à R. 4624-18 ;

      6° A la surveillance médicale renforcée, prévue par les articles R. 4624-19 et R. 4624-20 ;

      7° A l'examen médical de reprise du travail, prévu par les articles R. 4624-21 à R. 4624-24 ;

      8° Aux examens complémentaires, prévus par les articles R. 4624-25 à R. 4624-27 ;

      9° Au déroulement des examens médicaux prévus par les articles R. 4624-28 à R. 4624-30 ;

      10° A la déclaration d'inaptitude médicale du salarié, prévue par les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 ;

      11° Au plan d'activité du médecin du travail, prévu par les articles D. 4624-33 à D. 4624-36 ;

      12° A la fiche d'entreprise, prévue par les articles D. 4624-37 à D. 4624-41 ;

      13° Au dossier médical et aux fiches médicales, prévus par les articles D. 4624-46 à D. 4624-49.

      Dans les services de santé au travail, les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les dispositions prévues par les articles R. 4623-1 à R. 4626-19, R. 4626-21, R. 4626-25 à D. 4626-32 sont applicables.

      Dans les professions agricoles, les dispositions des articles R. 717-3 à R. 717-12, R. 717-15 à R. 717-30 du code rural et de la pêche maritime sont applicables.

    • Article R1262-10

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le salarié détaché bénéficie des prestations d'un service de santé au travail, sauf si l'employeur, établi dans un Etat membre de l'Union européenne, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique, prouve que ce salarié est soumis à une surveillance équivalente dans son pays d'origine.

    • Article R1262-11

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, l'entreprise utilisatrice ou le donneur d'ordre prend en charge l'organisation matérielle des obligations relatives à la santé au travail du salarié dans le cadre de son service de santé au travail.

    • Article R1262-12

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 1262-1 et lorsque l'entreprise étrangère intervient pour le compte d'un particulier, celle-ci adhère au service de santé au travail interentreprises territorialement et professionnellement compétent.

    • Article R1262-13

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le premier examen médical périodique a lieu avant la prise de poste.
      Sont considérés comme examens périodiques, y compris le premier, les examens équivalents pratiqués dans un Etat membre de l'Union européenne, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique.

    • Article R1262-14

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'entreprise étrangère bénéficie de l'action du médecin du travail sur le milieu de travail.
      Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 1262-1 et lorsque l'entreprise intervient pour le compte d'un particulier, cette action n'a lieu que sur demande de l'entreprise étrangère.

    • Article R1262-16

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/07/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 juillet 2020

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les dispositions du chapitre premier du titre V relatives au travail temporaire sont applicables aux salariés détachés dans le cadre d'une mise à disposition au titre du travail temporaire, à l'exception des articles L. 1251-32 et L. 1251-33 pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée dans leur pays d'origine.

    • Article R1262-17

      Version en vigueur depuis le 16/03/2009Version en vigueur depuis le 16 mars 2009

      Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

      Pour l'application de l'obligation de garantie financière prévue aux articles L. 1251-49 et L. 1251-50, alinéas 2 et 3 à L. 1251-53 aux entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié en France, la garantie assure le paiement aux salariés détachés, pendant toute la période de leur travail sur le territoire français, des salaires et de leurs accessoires, ainsi que des indemnités résultant du chapitre premier du titre V.

    • Article R1262-18

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les garanties souscrites dans leur pays d'origine par les entreprises établies dans un Etat membre de l'Union européenne, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique peuvent être regardées comme équivalentes à la garantie financière prévue à l'article R. 1262-17 si elles assurent la même protection aux salariés concernés.