Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R1253-35

      Version en vigueur depuis le 12/06/2021Version en vigueur depuis le 12 juin 2021

      Modifié par Décret n°2021-747 du 9 juin 2021 - art. 1


      La société coopérative ou la société interprofessionnelle de soins ambulatoires mentionnée à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique qui entend développer l'activité de groupement d'employeurs prévue à l'article L. 1253-1 mentionne dans ses statuts, préalablement à son exercice effectif, cette activité ainsi que la responsabilité solidaire des associés pour les dettes qui en résulte à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.

      Toutefois, lorsque le groupement d'employeurs n'est constitué qu'au bénéfice d'une partie seulement des associés de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires, les statuts de cette société prévoient que seuls ces associés sont tenus solidairement au paiement des dettes du groupement à l'égard des salariés et des organismes créanciers.

    • Article R1253-36

      Version en vigueur depuis le 12/06/2021Version en vigueur depuis le 12 juin 2021

      Modifié par Décret n°2021-747 du 9 juin 2021 - art. 1


      Les moyens de toute nature affectés au groupement d'employeurs sont identifiés à l'intérieur de la société et la comptabilité afférente à ses opérations est séparée.

      Lorsque le groupement d'employeurs n'est constitué qu'au bénéfice d'une partie seulement des associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, les charges communes à ces associés constituent pour chacun d'entre eux, en fonction de leur quote-part, une charge individuelle.

    • Article R1253-37

      Version en vigueur depuis le 12/06/2021Version en vigueur depuis le 12 juin 2021

      Modifié par Décret n°2021-747 du 9 juin 2021 - art. 1


      La société déclare l'exercice d'une activité de groupement d'employeurs selon les modalités prévues aux articles D. 1253-1 à D. 1253-3.

      Elle précise l'organisation qu'elle entend mettre en œuvre pour respecter les obligations de la présente section.

    • Article R1253-38

      Version en vigueur depuis le 12/06/2021Version en vigueur depuis le 12 juin 2021

      Modifié par Décret n°2021-747 du 9 juin 2021 - art. 1


      La société peut recruter des salariés soit pour les affecter exclusivement à l'activité de groupement d'employeurs, soit pour les affecter à la fois à cette activité et à ses autres activités.

    • Article R1253-40

      Version en vigueur depuis le 12/06/2021Version en vigueur depuis le 12 juin 2021

      Modifié par Décret n°2021-747 du 9 juin 2021 - art. 1


      La société peut :

      1° Mettre à la disposition de l'un des membres du groupement d'employeurs un des salariés qu'elle emploie qui n'est pas affecté à cette activité ;

      2° Utiliser pour ses besoins propres un salarié affecté à l'activité de groupement d'employeurs.

    • Article R1253-41

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Dans les cas prévus à l'article R. 1253-40, l'employeur remet au salarié, par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé, une proposition écrite d'avenant à son contrat de travail mentionnant la durée du changement d'affectation mentionnant la durée du changement d'affectation.
      Cette lettre précise que le salarié dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour faire connaître sa décision.
      L'absence de réponse du salarié dans ce délai vaut refus de cette proposition.
      L'employeur ne peut tirer aucune conséquence de ce refus sur la situation du salarié.