Code du travail

En vigueur du 11/04/1967 au 30/12/2016En vigueur du 11 avril 1967 au 30 décembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R1253-40

Version en vigueur depuis le 12/06/2021Version en vigueur depuis le 12 juin 2021

Modifié par Décret n°2021-747 du 9 juin 2021 - art. 1


La société peut :

1° Mettre à la disposition de l'un des membres du groupement d'employeurs un des salariés qu'elle emploie qui n'est pas affecté à cette activité ;

2° Utiliser pour ses besoins propres un salarié affecté à l'activité de groupement d'employeurs.