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Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles R1111-1 à R1524-14)
Article R1253-34
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Dans les contrats de travail conclus par le groupement d'employeurs mentionnés à l'article R. 1253-14, la zone géographique d'exécution du contrat de travail vaut mention de la liste des utilisateurs potentiels.
Les contrats de travail prévoient des déplacements limités.