Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2020Version en vigueur au 21 décembre 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R1225-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité, prévue aux articles L. 1225-1 et suivants, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail.

      • Article R1225-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        En cas de licenciement, le certificat médical justifiant que la salariée est enceinte, prévu à l'article L. 1225-5, est adressé par lettre recommandée avec avis de réception.

      • Article R1225-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les formalités sont réputées accomplies au jour de l'expédition de la lettre recommandée avec avis de réception.

      • Article R1225-4

        Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

        Modifié par Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 2

        Pour bénéficier de la garantie de rémunération prévue au troisième alinéa de l'article L. 1225-14 et lorsque les conditions de ce même article sont remplies, la salariée doit avoir occupé un poste de travail l'ayant exposée à l'un des risques suivants :

        1° Agents toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ;

        2° Produits antiparasitaires dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales et produits antiparasitaires classés cancérogènes et mutagènes ;

        3° Benzène ;

        4° Plomb métallique et ses composés ;

        5° Virus de la rubéole ou toxoplasme ;

        6° Travaux en milieu hyperbare dès lors que la pression relative maximale est supérieure à 100 hectopascals.

      • Article R1225-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'heure prévue à l'article L. 1225-30 dont dispose la salariée pour allaiter son enfant est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.
        La période où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminée par accord entre la salariée et l'employeur.
        A défaut d'accord, cette période est placée au milieu de chaque demi-journée de travail.

      • Article R1225-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La période de trente minutes est réduite à vingt minutes lorsque l'employeur met à la disposition des salariées, à l'intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, un local dédié à l'allaitement.

    • Article D1225-8

      Version en vigueur du 26/06/2019 au 01/07/2021Version en vigueur du 26 juin 2019 au 01 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2019-630 du 24 juin 2019 - art. 1

      Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu aux trois premiers alinéas de l'article L. 1225-35 est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant.
      Le congé peut être reporté au-delà des quatre mois dans l'un des cas suivants :
      1° L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
      2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les quatre mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28.


      Conformément à l’article 5 du décret n° 2019-630 du 24 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux naissances intervenant à compter du 1er juillet 2019.

    • Article D1225-8-1

      Version en vigueur du 26/06/2019 au 01/07/2021Version en vigueur du 26 juin 2019 au 01 juillet 2021

      Création Décret n°2019-630 du 24 juin 2019 - art. 1

      En sus du congé mentionné à l'article L. 1225-35, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle a droit au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance mentionné au quatrième alinéa du même article, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu au même alinéa, pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Le congé est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant.

      Le salarié bénéficiant de ce congé en informe son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de cette hospitalisation.


      Conformément à l’article 5 du décret n° 2019-630 du 24 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux naissances intervenant à compter du 1er juillet 2019.

    • Article R1225-9

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le congé d'adoption bénéficie au salarié qui s'est vu confier un enfant par le service départemental d'aide sociale à l'enfance, l'Agence française de l'adoption ou tout autre organisme français autorisé pour l'adoption.

      • Article R1225-14

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Au moins quinze jours avant le début du congé de présence parentale, le salarié informe son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il joint un certificat médical.

      • Article R1225-15

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Pour l'application de l'article L. 1225-62, la particulière gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap ainsi que la nécessité d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestées par un certificat médical.
        Ce certificat précise la durée prévisible de traitement de l'enfant.

      • Article D1225-16

        Version en vigueur depuis le 30/09/2020Version en vigueur depuis le 30 septembre 2020

        Modifié par Décret n°2020-1208 du 1er octobre 2020 - art. 4

        La période maximale pendant laquelle un salarié peut pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap bénéficier des jours de congé de présence parentale est fixée à trois ans.

        En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une demi-journée.


        Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2020-1208 du 1er octobre 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'allocation visant à l'indemnisation des périodes de congés ou de cessation d'activités courant à compter du 30 septembre 2020.

      • Article D1225-17

        Version en vigueur depuis le 26/04/2020Version en vigueur depuis le 26 avril 2020

        Modifié par Décret n°2020-470 du 23 avril 2020 - art. 3

        La durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié bénéficie du droit à congé de présence parentale fait l'objet d'un nouvel examen dans les conditions prévues à l'article D. 544-2 du code de la sécurité sociale. Ce nouvel examen donne lieu à un certificat médical, tel que prévu à l'article R. 1225-15 et qui est adressé à l'employeur.
        En cas de prolongation au-delà de la durée du congé de présence parentale prévu antérieurement, les conditions de prévenance de l'employeur prévues à l'article L. 1225-63 s'appliquent.

      • Article R1225-18

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le salarié informe son employeur de sa démission, en application de l'article L. 1225-66, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
        Il adresse à l'employeur sa demande de réembauche, en application de l'article L. 1225-67, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

      • Article R1225-19

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les propositions d'embauche par priorité faites par l'employeur conformément à l'article L. 1225-67 sont adressées au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
        Le refus par le salarié de ces propositions est adressé à l'employeur dans la même forme.