Code du travail

Version en vigueur au 21/08/2008Version en vigueur au 21 août 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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        • Article R1221-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La déclaration préalable à l'embauche comporte les mentions suivantes :
          1° Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, code APE, adresse de l'employeur, numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ou numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées ;
          2° Nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro national d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;
          3° Date et heure d'embauche ;
          4° Pour les employeurs dont les salariés relèvent du régime agricole, nature et durée du contrat.

        • Article R1221-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration préalable à l'embauche peut être accomplie est fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

        • Article R1221-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La déclaration préalable à l'embauche de chaque salarié est adressée par l'employeur :
          1° A l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, lorsque le salarié intéressé relève de ce régime ;
          2° A la caisse de mutualité sociale agricole, lorsque le salarié intéressé relève du régime de la protection sociale agricole.

        • Article R1221-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La déclaration préalable à l'embauche est réalisée auprès de l'organisme de recouvrement dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié.

        • Article R1221-5

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants :
          1° Voie électronique. L'organisme destinataire communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier ;
          2° Télécopie. L'avis de réception émis par l'appareil est conservé avec le document transmis par l'employeur jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7 ;
          3° Lettre recommandée avec avis de réception, datée et signée de l'employeur, au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le cachet de la poste faisant foi. L'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7.

        • Article R1221-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'indisponibilité de l'un des moyens de transmission mentionnés à l'article R. 1221-5 n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des autres moyens.

        • Article R1221-7

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration préalable à l'embauche, l'organisme destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées.
          A défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, le document vaut preuve de la déclaration.

        • Article R1221-8

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'avis de réception comporte un volet détachable, mentionnant les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche, que l'employeur remet sans délai au salarié.
          Cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d'un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration.
          L'employeur conserve l'avis de réception jusqu'à la délivrance du premier bulletin de paie.

        • Article R1221-9

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lors de l'embauche du salarié, l'employeur lui fournit un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche.

        • Article R1221-10

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

          Transféré par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          En cas d'expatriation du salarié d'une durée supérieure à un mois, le document remis par l'employeur au salarié mentionne également :
          1° La durée de l'expatriation ;
          2° La devise servant au paiement de la rémunération ;
          3° Les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation ;
          4° Les conditions de rapatriement du salarié.
          Est considéré comme expatrié, au sens du présent article, le salarié exerçant son activité professionnelle dans un ou plusieurs Etats autres que la France et dont le contrat de travail est soumis à la législation française.

        • Article R1221-11

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

          Transféré par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          La modification d'une ou plusieurs des informations mentionnées à l'article R. 1221-10 fait l'objet d'un document remis par l'employeur au salarié au plus tard un mois après la date de la prise d'effet de cette modification.

        • Article R1221-12

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Sur toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, l'employeur :
          1° Présente l'avis de réception de la déclaration préalable à l'embauche ;
          2° Communique, tant qu'il n'a pas reçu l'avis de réception, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a bien procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié.

        • Article R1221-13

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 mai 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          La pénalité prévue à l'article L. 1221-11 en cas de non-respect de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche est recouvrée selon les modalités et dans les conditions fixées :
          1° Dans les secteurs autres que le secteur agricole, à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ;
          2° Dans le secteur agricole, à l'article L. 725-3 du code rural.

      • Article R1221-14

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les dispositions relatives à la déclaration unique d'embauche sont applicables pour l'embauche d'un salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles.

      • Article R1221-15

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les dispositions relatives à la déclaration unique d'embauche ne sont pas applicables :
        1° Au particulier employant à son service un salarié relevant du régime général de sécurité sociale ;
        2° A l'employeur qui, pour l'embauche d'un salarié, peut, en application de dispositions particulières, recourir à une formule déclarative spécifique.

      • Article R1221-16

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Lors de l'embauche d'un salarié, l'employeur accomplit sur un support unique dénommé déclaration unique d'embauche » les déclarations et les demandes suivantes :
        1° La déclaration préalable à l'embauche, prévue à l'article L. 1221-10 du présent code ;
        2° L'immatriculation de l'employeur au régime général de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévue à l'article R. 243-2 du code de la sécurité sociale ;
        3° L'immatriculation du salarié à la caisse de mutualité sociale agricole, prévue à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 722-34 du code rural ;
        4° L'affiliation aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage, prévue à l'article R. 5422-5 du présent code ;
        5° La demande d'adhésion à un service de santé au travail, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévue à l'article R. 4622-4 du présent code ;
        6° La demande d'examen médical d'embauche, prévu à l'article R. 4624-10 du présent code, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-14 du code rural.


        Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.

        La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

      • Article R1221-17

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 mai 2010

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        L'employeur peut également accomplir sur le même support :
        1° La déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural ;
        2° La déclaration pour l'embauche d'un salarié temporaire. Toutefois, pour cette catégorie d'embauche, la déclaration sur le même support sera rendue obligatoire à compter d'une date fixée par décret.

      • Article R1221-18

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

        Abrogé par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La déclaration unique d'embauche est adressée :
        1° Soit à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dans le ressort duquel est situé l'établissement devant employer le futur salarié ;
        2° Soit, s'il s'agit d'un salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié.

      • Article R1221-19

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

        Abrogé par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La déclaration unique d'embauche est adressée par l'un des moyens suivants :
        1° Voie électronique ;
        2° Télécopie ;
        3° Formulaire daté et signé par l'employeur, adressé par voie postale.
        Ces conditions de transmission et d'envoi, notamment le modèle de formulaire, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale et, pour le régime des salariés agricoles, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R1221-22

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        L'Agence nationale pour l'emploi est destinataire, dans les conditions prévues aux articles 3 et 6 du décret n° 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche, des informations suivantes portées sur la déclaration unique d'embauche par l'employeur :
        1° Les éléments d'identification de l'employeur ;
        2° La date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance ;
        3° La nature et la qualification de l'emploi ;
        4° La durée hebdomadaire du travail ;
        5° La nature du contrat de travail et la date de fin de contrat.


        Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 les dispositions introduites par l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008. Cette date correspond à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
        La création du pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.



      • Article D1221-23

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les indications complémentaires portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié, mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 1221-13, sont les suivantes :
        1° La nationalité ;
        2° La date de naissance ;
        3° Le sexe ;
        4° L'emploi ;
        5° La qualification ;
        6° Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
        7° Lorsqu'une autorisation d'embauche ou de licenciement est requise, la date de cette autorisation ou, à défaut, la date de la demande d'autorisation ;
        8° Pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;
        9° Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, la mention « contrat à durée déterminée » ;
        10° Pour les salariés temporaires, la mention « salarié temporaire » ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire ;
        11° Pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d'employeurs, la mention « mis à disposition par un groupement d'employeurs » ainsi que la dénomination et l'adresse de ce dernier ;
        12° Pour les salariés à temps partiel, la mention « salarié à temps partiel » ;
        13° Pour les jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, la mention « apprenti » ou « contrat de professionnalisation ».

      • Article D1221-24

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2015

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        La copie des titres autorisant l'exercice d'une activité salariée des travailleurs étrangers est annexée au registre unique du personnel et tenue à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des ressortissants étrangers qui y sont employés, y compris en cas de recours à un support de substitution.

      • Article D1221-25

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/12/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 décembre 2014

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les mentions relatives à des événements postérieurs à l'embauche sont portées sur le registre unique du personnel au moment où ceux-ci surviennent.

      • Article R1221-26

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/10/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 octobre 2015

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les mentions portées sur le registre unique du personnel sont conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement.

      • Article D1221-27

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsque l'employeur recourt à un support de substitution pour la tenue du registre unique du personnel, les exigences des articles D. 8113-2 et D. 8113-3 sont applicables.
        Dans ce cas, l'employeur adresse à l'inspection du travail l'avis des délégués du personnel prévu à l'article L. 2313-6.

        • Article D1221-29

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans les huit premiers jours de chaque mois, l'employeur adresse au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le relevé des contrats de travail conclus ou rompus au cours du mois précédent.
          Cette disposition ne s'applique pas au contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée maximum d'un mois non renouvelable.

        • Article D1221-30

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le relevé mensuel des contrats de travail contient les mentions suivantes :
          1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
          2° La nature de l'activité de l'entreprise ;
          3° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification des salariés dont le contrat de travail a été conclu ou rompu ;
          4° La date d'effet des contrats de travail ou de leur rupture avec, en cas de licenciement pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif.

        • Article D1221-31

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Sur demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'employeur communique l'adresse des salariés dont le contrat de travail a été conclu ou rompu, mentionnés au 3° de l'article D. 1221-30.

        • Article R1221-32

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La déclaration préalable prévue à l'article L. 1221-17 est accomplie par l'employeur.
          Dans le cas prévu au 2° de ce même article, la déclaration est accomplie par le nouvel employeur, par lettre recommandée adressée à l'inspection du travail.
          Le récépissé de la lettre est présenté par l'employeur sur demande de l'inspection du travail à la première visite de celle-ci.

        • Article R1221-33

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La déclaration préalable précise :
          1° Celui des cas prévus à l'article L. 1221-17 auquel elle répond ;
          2° Le nom et l'adresse du déclarant ;
          3° L'emplacement de l'établissement ;
          4° La nature exacte des industries ou des commerces exercés.

    • Article D1222-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le délai d'un an pendant lequel l'employeur ne peut opposer la clause d'exclusivité prévue à l'article L. 1222-5 court à compter :
      1° Soit de l'inscription du salarié au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
      2° Soit de sa déclaration de début d'activité professionnelle agricole ou indépendante.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R1225-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité, prévue aux articles L. 1225-1 et suivants, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail.

        • Article R1225-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          En cas de licenciement, le certificat médical justifiant que la salariée est enceinte, prévu à l'article L. 1225-5, est adressé par lettre recommandée avec avis de réception.

        • Article R1225-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les formalités sont réputées accomplies au jour de l'expédition de la lettre recommandée avec avis de réception.

        • Article R1225-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 janvier 2011

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour bénéficier de la garantie de rémunération prévue au troisième alinéa de l'article L. 1225-14 et lorsque les conditions de ce même article sont remplies, la salariée doit avoir occupé un poste de travail l'ayant exposée à l'un des risques suivants :
          1° Agents toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ;
          2° Produits antiparasitaires dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales et produits antiparasitaires classés cancérogènes et mutagènes ;
          3° Benzène ;
          4° Plomb métallique et ses composés ;
          5° Virus de la rubéole ou toxoplasme ;
          6° Travaux en milieu hyperbare dès lors que la pression relative maximale excède la pression d'intervention définie IA, soit 1,2 bar.

        • Article R1225-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'heure prévue à l'article L. 1225-30 dont dispose la salariée pour allaiter son enfant est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.
          La période où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminée par accord entre la salariée et l'employeur.
          A défaut d'accord, cette période est placée au milieu de chaque demi-journée de travail.

        • Article R1225-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La période de trente minutes est réduite à vingt minutes lorsque l'employeur met à la disposition des salariées, à l'intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, un local dédié à l'allaitement.

      • Article D1225-8

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/06/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 juin 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le congé de paternité est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant.
        Le congé peut être reporté au-delà des quatre mois dans l'un des cas suivants :
        1° L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
        2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les quatre mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28.

      • Article R1225-9

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le congé d'adoption bénéficie au salarié qui s'est vu confier un enfant par le service départemental d'aide sociale à l'enfance, l'Agence française de l'adoption ou tout autre organisme français autorisé pour l'adoption.

        • Article R1225-14

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Au moins quinze jours avant le début du congé de présence parentale, le salarié informe son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il joint un certificat médical.

        • Article R1225-15

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour l'application de l'article L. 1225-62, la particulière gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap ainsi que la nécessité d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestées par un certificat médical.
          Ce certificat précise la durée prévisible de traitement de l'enfant.

        • Article D1225-16

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2020

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La période maximale pendant laquelle un salarié peut pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap bénéficier des jours de congé de présence parentale est fixée à trois ans.

        • Article D1225-17

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 avril 2020

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Tous les six mois, la durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié bénéficie du droit à congé de présence parentale fait l'objet d'un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical, tel que prévu à l'article R. 1225-15 et qui est adressé à l'employeur.
          En cas de prolongation au-delà de la durée du congé de présence parentale prévu antérieurement, les conditions de prévenance de l'employeur prévues à l'article L. 1225-63 s'appliquent.

        • Article R1225-18

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le salarié informe son employeur de sa démission, en application de l'article L. 1225-66, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
          Il adresse à l'employeur sa demande de réembauche, en application de l'article L. 1225-67, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

        • Article R1225-19

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les propositions d'embauche par priorité faites par l'employeur conformément à l'article L. 1225-67 sont adressées au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
          Le refus par le salarié de ces propositions est adressé à l'employeur dans la même forme.

      • Article D1226-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
        1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;
        2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.

      • Article D1226-2

        Version en vigueur depuis le 20/07/2008Version en vigueur depuis le 20 juillet 2008

        Modifié par Décret n°2008-716 du 18 juillet 2008 - art. 1

        Les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L. 1226-1, sans que chacune d'elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.

      • Article D1226-3

        Version en vigueur depuis le 20/07/2008Version en vigueur depuis le 20 juillet 2008

        Modifié par Décret n°2008-716 du 18 juillet 2008 - art. 2

        Lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet.

        Toutefois, dans tous les autres cas, le délai d'indemnisation court au-delà de sept jours d'absence.

      • Article D1226-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en application des articles D. 1226-1 et D. 1226-2.

      • Article D1226-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.

      • Article D1226-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, notamment, de l'hospitalisation ou d'une sanction par la caisse du non respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement pour le calcul de l'indemnité complémentaire.

      • Article D1226-7

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence du salarié dans l'établissement ou partie d'établissement.
        Toutefois, si l'horaire des salariés a été augmenté par suite de l'absence du salarié, cette augmentation n'est pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.

      • Article D1226-8

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnité complémentaire s'apprécie au premier jour de l'absence.

    • Article R1227-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
      1° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 1221-8 relatives à la remise d'un volet détachable au salarié ou, à défaut, de ne pas délivrer au salarié de contrat écrit accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche ;
      2° De ne pas fournir au salarié, lors de son embauche, un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche le concernant, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1221-9 ;
      3° De ne pas présenter à toute réquisition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 l'avis de réception prévu par l'article R. 1221-7 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet avis de réception, de ne pas leur communiquer les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1221-12.

    • Article R1227-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le fait de ne pas informer le service public de l'emploi d'une embauche ou de la rupture d'un contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1221-16 et de l'arrêté pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    • Article D1227-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le fait de ne pas fournir les renseignements prévus aux articles D. 1221-29 à D. 1221-31, relatifs au relevé mensuel des contrats de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    • Article R1227-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître les dispositions :

      1° Des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ainsi que celles des articles R. 1225-1, R. 1225-3, R. 1225-4, R. 1225-11, relatives à la protection de la grossesse et de la maternité ;

      2° Des articles L. 1225-35 et L. 1225-36, relatives au congé de paternité ;

      3° Des articles L. 1225-37 à L. 1225-45, relatives au congé d'adoption ;

      4° Des articles L. 1225-47 à L. 1225-52 et L. 1225-55, relatives au congé parental et au passage à temps partiel pour l'éducation d'un enfant ;

      5° Des articles L. 1225-66 et L. 1225-67, relatives à la démission pour élever un enfant.

      La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

    • Article R1227-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1225-29 à L. 1225-33, relatives à l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal ainsi qu'à l'allaitement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

      La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

      En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.

    • Article R1227-7

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions :
      1° De l'article L. 1221-10, relatives à la déclaration préalable à l'embauche ;
      2° Des articles L. 1221-13 et L. 1221-15, D. 1221-23 à R. 1221-26, relatives au registre unique du personnel ;
      3° Des articles L. 1221-17 et R. 1221-32 à R. 1221-33, relatives aux autres cas de déclaration préalable.
      Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.