Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D1143-7

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 décembre 2011

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Un contrat pour l'égalité professionnelle, ouvrant droit à l'aide financière de l'Etat prévue à la sous-section 2, est conclu entre l'Etat et l'employeur ou une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, après avis des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national.

    • Article D1143-8

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 décembre 2011

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le contrat pour l'égalité professionnelle ne peut intervenir qu'après :
      1° Soit la conclusion d'un accord collectif de travail comportant des actions exemplaires en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
      2° Soit l'adoption d'un plan pour l'égalité professionnelle.

    • Article D1143-9

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 décembre 2011

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le contrat pour l'égalité professionnelle précise :
      1° L'objet et la nature des engagements souscrits par l'employeur ;
      2° Le montant de l'aide de l'Etat et ses modalités de versement ;
      3° Les modalités d'évaluation et de contrôle de la réalisation des engagements souscrits.

    • Article D1143-10

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 décembre 2011

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour l'égalité professionnelle doivent avoir pour but de contribuer significativement à la mise en place de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, l'établissement ou le secteur professionnel concerné, par l'adoption de mesures de sensibilisation, de formation, de promotion et d'amélioration des conditions de travail.

    • Article D1143-11

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 décembre 2011

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le contrat pour l'égalité professionnelle est conclu au nom de l'Etat par le préfet de région.
      Si son champ d'application excède le cadre régional, le contrat est conclu par le ministre chargé des droits des femmes.

    • Article D1143-12

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 décembre 2011

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les actions réalisées au titre d'un plan pour l'égalité professionnelle ou dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, notamment en matière de formation, de promotion ou d'organisation du travail, peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat lorsqu'elles constituent des actions exemplaires pour la réalisation de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

    • Article D1143-13

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 décembre 2011

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      A défaut d'accord collectif de travail, ou en l'absence d'organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, l'employeur peut bénéficier de l'aide de l'Etat s'il décide de la mise en œuvre d'un plan pour l'égalité professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 1143-2.

    • Article D1143-14

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 décembre 2011

      Transféré par Décret n°2011-1830 du 6 décembre 2011 - art. 8
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La participation financière de l'Etat aux dépenses directement imputables à la réalisation du contrat pour l'égalité professionnelle, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée, est calculée dans la limite maximale d'un pourcentage variable selon la nature et le contenu des actions :
      1° 50 % du coût d'investissement en matériel lié à la modification de l'organisation et des conditions de travail ;
      2° 30 % des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés bénéficiant d'actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation du plan pour l'égalité professionnelle. Sont exclues de l'aide éventuelle les augmentations de rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation du plan ;
      3° 50 % des autres coûts.

    • Article D1143-18

      Version en vigueur du 15/02/2010 au 09/12/2011Version en vigueur du 15 février 2010 au 09 décembre 2011

      Transféré par Décret n°2011-1830 du 6 décembre 2011 - art. 13
      Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

      Le compte rendu de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour l'égalité professionnelle est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité.


      Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

      Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

    • Article D1143-19

      Version en vigueur du 15/02/2010 au 09/12/2011Version en vigueur du 15 février 2010 au 09 décembre 2011

      Transféré par Décret n°2011-1830 du 6 décembre 2011 - art. 14
      Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

      Au terme du contrat pour l'égalité professionnelle, une évaluation des engagements souscrits et des mesures concrètes mises en œuvre est réalisée sous la responsabilité de l'employeur ou de l'organisation professionnelle signataire du contrat.
      Cette évaluation est transmise au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité.


      Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

      Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.