Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R992-8)
Livre V : Conflits du travail (Articles R511-1 à R532-2)
Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes (Articles R511-1 à R519-2)
Chapitre III : Election des prud'hommes (Articles R513-1 à R513-120)
Section 2 : Opérations électorales, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires (Articles R513-31 à R513-120)
Sous-section 1 : Scrutin (Articles R513-31 à R513-114)
Paragraphe 4 : Vote (Articles R513-54 à R513-107-1)
III - Dépouillement des votes. (Articles R513-90 à R513-107-1)
- Article R513-90
- Article R513-91
- Article R513-92
- Article R513-93
- Article R513-94
- Article R513-95
- Article R513-96
- Article R513-97
- Article R513-98
- Article R513-99
- Article R513-100
- Article R513-101
- Article R513-102
- Article R513-103
- Article R513-104
- Article R513-105
- Article R513-106
- Article R513-107
- Article R513-107-1
Article R513-90
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°82-766 du 8 septembre 1982 (V)Lorsque le scrutin est clos, les bureaux procèdent immédiatement au dépouillement des votes.
Article R513-91
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°82-766 du 8 septembre 1982 (V)Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.
A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer.
Article R513-92
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982Les scrutateurs sont désignés par les mandataires des listes en présence ou par leurs délégués, parmi les électeurs prud'homaux présents. Les délégués peuvent également être scrutateurs. Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire parmi les électeurs prud'homaux présents ou à défaut parmi d'autres électeurs de la commune.
Article R513-93
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982Les dispositions de l'article R. 513-69 sont applicables aux scrutateurs.
Article R513-94
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982Après ouverture de l'urne ou des urnes par le président, les enveloppes sont classées par section et les lots sont répartis entre les tables. Les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.
Article R513-95
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent des opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations.
Article R513-96
Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/11/2007Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 novembre 2007
Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 47 () JORF 24 mars 2002
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité ou l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;
- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître *nuls* ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
- les bulletins imprimés sur papier de couleur ou à l'aide d'encre d'une autre couleur que le noir ;
- les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
- les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats ;
- les bulletins manuscrits ne comportant pas les mentions prévues au troisième alinéa de l'article R. 513-45.
Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
Article R513-97
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes.
Article R513-98
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau.
Article R513-99
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que la feuille de dépouillement, sont jointes au procès-verbal.
Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.
Article R513-100
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/11/2007Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 novembre 2007
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982
Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur. Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur, qui recense les résultats de la commune.
Article R513-101
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°82-766 du 8 septembre 1982 (V)Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire. L'un reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes compétente pour chaque conseil de prud'hommes.
Article R513-102
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988Dans chaque département le recensement des votes est opéré par une ou plusieurs commissions dont les ressorts et les sièges sont fixés par arrêté du préfet.
Le préfet organise le transfert des procès-verbaux auprès de chaque commission.
Article R513-103
Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 48 () JORF 24 mars 2002La commission de recensement est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend en outre :
- le maire de la commune dans laquelle elle a son siège ;
- un conseiller municipal.
Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission.
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire.
Article R513-104
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/11/2007Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 novembre 2007
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982
Après avoir recensé les votes de toutes les communes, la commission de recensement des votes du ressort du conseil attribue les sièges par collège et par section dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux dispositions ci-après :
Le quotient électoral est déterminé dans chaque section et dans chaque collège en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de conseillers prud'homaux à élire dans cette section et ce collège.
Il est attribué à chaque liste autant de postes de conseillers prud'hommes que le nombre de suffrages recueillis par cette liste contient de fois le quotient électoral.
Les postes de conseillers prud'hommes non répartis par application de la disposition précédente sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
A cet effet, les postes sont conférés successivement à celle des listes pour lesquelles la division du nombre des suffrages recueillis par le nombre des postes qui lui ont été déjà attribués plus un, donne le plus fort résultat.
Au cas où il ne reste qu'un poste à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le poste revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le poste est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Article R513-105
Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982La commission proclame les résultats des élections aux fonctions de conseiller prud'homme le lendemain du jour du scrutin.
Article R513-106
Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 49Les résultats sont affichés à la mairie du siège du conseil de prud'hommes le jour de leur proclamation.
Article R513-107
Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 50 () JORF 24 mars 2002Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet.
Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le préfet en transmet des copies certifiées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes, au ministre chargé du travail, et au greffier en chef du conseil de prud'hommes.
Le préfet transmet en outre au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège ainsi que les déclarations mentionnées au sixième alinéa de l'article R. 513-33.
Article R513-107-1
Version en vigueur du 14/03/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-229 du 12 mars 1992 - art. 18 () JORF 14 mars 1992La liste des conseillers élus aux conseils de prud'hommes du département peut être consultée en préfecture. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.