Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R513-31

      Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/11/2007Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 novembre 2007

      Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 20 () JORF 24 mars 2002

      Le mandataire de la liste notifie à l'employeur, en application du quatrième alinéa de l'article L. 513-4, les noms et prénoms du ou des salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. Ils sont communiqués simultanément à l'inspecteur du travail compétent ou à l'autorité qui en tient lieu.

    • Article R513-33

      Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/11/2007Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 novembre 2007

      Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 21 () JORF 24 mars 2002

      Chaque liste fait l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.

      Cette déclaration collective précise :

      - le conseil de prud'hommes, le collège et la section de ce conseil auxquels les candidats de la liste se présentent ;

      - l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste ;

      - le titre de la liste.

      A cette déclaration collective sont jointes une déclaration sur l'honneur attestant que la liste est recevable au sens de l'article L. 513-3-1 ainsi que les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.

      Elle énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du candidat.

      Au cas où le candidat fait partie des catégories mentionnées au 1° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état de la liste électorale sur laquelle il est inscrit ou était en droit d'être inscrit.

      Au cas où le candidat fait partie de la catégorie mentionnée au 2° de l'article L. 513-2, sa déclaration individuelle fait état des listes électorales prud'homales sur lesquelles il a été inscrit pendant trois ans au moins ainsi que l'activité professionnelle au titre de laquelle il a été inscrit.

    • Chaque candidat doit fournir une photocopie d'un titre d'identité parmi ceux figurant sur un arrêté du ministre chargé du travail.

      Chaque candidat doit en outre attester sur l'honneur n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.

    • Un arrêté ministériel fixe la période de dépôt des candidatures à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil de prud'hommes ainsi que la date à laquelle le préfet publie les listes de candidatures.

    • Article R513-37

      Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/11/2007Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 novembre 2007

      Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 24 () JORF 24 mars 2002

      Le préfet publie les listes de candidatures. Ces listes sont affichées à la préfecture, dans la mairie de la commune où chaque conseil de prud'hommes a son siège et au secrétariat-greffe dudit conseil.

      Aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après l'expiration de la période de dépôt des candidatures mentionnée à l'article R. 513-35.

      Une liste peut faire l'objet d'un retrait à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet par écrit et que cette demande soit enregistrée au plus tard la veille de la date de la publication mentionnée au premier alinéa.

      Un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

    • Article R513-38

      Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/11/2007Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 novembre 2007

      Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 25 () JORF 24 mars 2002

      Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats, la régularité et la recevabilité des listes de candidats peuvent être portées dans un délai de dix jours à partir de la publication mentionnée à l'article R. 513-37 devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes. Le tribunal est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe.

      Les contestations portant sur les opérations pré-électorales sont portées, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, devant le tribunal d'instance dans les dix jours à compter de la date à laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées.

      Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.

    • Article R513-38-1

      Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/11/2007Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 novembre 2007

      Création Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 26 () JORF 24 mars 2002

      Le tribunal d'instance statue sans formalité dans les dix jours. Sa décision est notifiée immédiatement par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis dans les trois jours au préfet et au procureur de la République lorsque ces autorités ne sont pas parties à la procédure. La décision n'est pas susceptible d'opposition.

    • Article R513-38-2

      Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/11/2007Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 novembre 2007

      Création Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 27 () JORF 24 mars 2002

      Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif. Les dispositions des articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.

    • Article R513-39

      Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/11/2007Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 novembre 2007

      Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 28 () JORF 24 mars 2002

      Un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé du travail, fixe, au vu d'un double des listes électorales, la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux. Le préfet consulte à cet effet les maires, qui recueillent préalablement l'avis des commissions administratives mentionnées à l'article L. 513-3, et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il consulte également les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national. Il s'assure que les bureaux de vote se situent le plus près possible des lieux de travail des électeurs concernés. Ils peuvent être installés dans des lieux publics ou privés avec l'accord des propriétaires.

    • Article R513-41

      Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/11/2007Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 novembre 2007

      Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 29 () JORF 24 mars 2002

      Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent :

      - le nom, la date, le lieu de naissance et le domicile de l'électeur ;

      - la section et le collège dont il relève ;

      - le bureau de vote dont il dépend ;

      - le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;

      - l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques ;

      - les horaires d'ouverture du bureau de vote fixés en application de l'article R. 513-55.

    • Article R513-43

      Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/11/2007Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 novembre 2007

      Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 30 () JORF 24 mars 2002

      Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par la mairie.

      Cet envoi doit intervenir au plus tard le jour de l'affichage du dépôt de la liste électorale en application de l'article R. 513-20.

      Les cartes qui n'ont pu être remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice qui recherche la nouvelle adresse des intéressés et leur envoie leurs cartes. En cas d'impossibilité, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur qu'au vu d'une pièce d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote.

      Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu de pièces d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur la liste du même bureau de vote.

      Les règles posées à l'alinéa précédent s'appliquent lorsque les cartes électorales retournées à la mairie sont destinées à des électeurs appelés à voter dans un bureau intercommunal.

    • Article R513-45

      Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/11/2007Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 novembre 2007

      Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 31 () JORF 24 mars 2002

      Le nombre de bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 p. cent le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.

      Les bulletins de vote ont un format de 148 X 210 mm pour les listes comportant jusqu'à trente et un noms et un format de 210 X 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms.

      Les bulletins de vote ne doivent pas comporter d'autres mentions que le conseil de prud'hommes, la section, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste.

      Ils ne doivent pas être imprimés sur papier de couleur. Les bulletins sont rédigés en noir.

    • Une commission de propagande dont la compétence s'étend au ressort d'un ou de plusieurs conseils de prud'hommes est instituée par arrêté du préfet.

      A Paris, il est institué une commission par arrondissement.

      La commission de propagande est installée à une date fixée par arrêté ministériel et siège dans un local désigné par son président en accord avec le préfet.

    • Chaque commission comprend :

      - un fonctionnaire en activité ou en retraite, désigné par le préfet, président ;

      - un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;

      - un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes.

      Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

      Le président convoque les mandataires de chaque liste. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.

    • La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote ainsi que le matériel de vote par correspondance. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes.

      Elle est chargée :

      - d'adresser au plus tard douze jours avant le scrutin, dans une même enveloppe fermée, d'une part, à tous les électeurs, une enveloppe électorale destinée à recevoir le bulletin de vote ainsi qu'une enveloppe d'envoi portant la mention : "Election des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance" et, d'autre part, à tous les électeurs dont ces listes sollicitent les suffrages, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes ;

      - d'envoyer à chaque maire concerné au plus tard dix jours avant le jour du scrutin, les bulletins de vote de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.

    • Article R513-49

      Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/11/2007Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 novembre 2007

      Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 33 () JORF 24 mars 2002

      Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom du ou des imprimeurs choisis par elle.

      Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 513-50.

      Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission, à une date fixée par arrêté ministériel, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.

      La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.

      Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires, ne sont pas acceptés par la commission.

    • Article R513-50

      Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/11/2007Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 novembre 2007

      Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 34 () JORF 24 mars 2002

      Il est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. cent des suffrages exprimés dans chaque collège et dans chaque section et qui n'ont pas été déclarées irrecevables en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-3-1, le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins de vote prévus respectivement aux articles R. 513-44 et R. 513-45.

      Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés.

      La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs d'impression fixés par arrêté du préfet, après avis d'une commission départementale comprenant :

      - le préfet ou son représentant, président ;

      - le trésorier-payeur général ou son représentant ;

      - le directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;

      - un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs désignés par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.

      En ce qui concerne l'impression, les tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote présentant les caractéristiques suivantes et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait) : papier blanc satiné, 56 grammes au mètre carré, Afnor II/1.

    • Article R513-52

      Version en vigueur du 30/06/1987 au 01/11/2007Version en vigueur du 30 juin 1987 au 01 novembre 2007

      Modifié par Décret n°87-452 du 29 juin 1987 - art. 1 () JORF 30 juin 1987

      L'Etat prend à sa charge, dans les conditions définies au présent article, les dépenses provenant des opérations effectuées par la commission de propagande, ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement.

      Lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, le président et les membres de la commission perçoivent des frais de déplacement calculés selon les modalités prévues à l'article R. 33 du code électoral.

      Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité calculée selon les modalités prévues au même article.

      Les autres dépenses de fonctionnement de la commission de propagande sont remboursées à chaque commission en fonction du nombre d'électeurs et du nombre de candidats, sur la base d'un barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales.

    • Article R513-52-1

      Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/11/2007Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 novembre 2007

      Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 35 () JORF 24 mars 2002

      Pendant les dix jours précédant l'élection, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales des listes de candidats.

      Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste.

      Un emplacement est attribué à chaque liste dans l'ordre de dépôt des listes de candidats auprès du préfet.

      • Article R513-54

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Sans préjudice des dispositions de l'article R. 513-48, les mandataires des listes peuvent déposer des bulletins de vote dans les mairies et, à Paris, dans les mairies annexes, au plus tard huit jours avant le jour du scrutin.

        Les bulletins de vote déposés par les mandataires des listes ainsi que ceux qui sont adressés aux maires par la commission de propagande sont tenus, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau.

        Si, en cours de scrutin, la quantité de bulletins de vote à la disposition des électeurs se révèle insuffisante, les mandataires peuvent en faire déposer des lots supplémentaires par les soins du président du bureau.

      • Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.

        Toutefois, après avoir consulté les maires des communes intéressées ainsi que les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national, le préfet peut modifier, par arrêté, compte tenu des circonstances particulières à certains bureaux de vote, l'horaire applicable à ces bureaux, sous réserve que le scrutin demeure ouvert, en tout état de cause, pendant au moins six heures au total.

      • Le vote a lieu sous enveloppes.

        Les enveloppes électorales sont fournies par l'administration préfectorale. Elles sont opaques, d'une seule couleur, et non gommées.

        Les enveloppes sont différenciées par section et par collège.

        Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.

        Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement, section par section, au nombre des électeurs inscrits dans chaque section.

        Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 du code électoral ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres, différenciées de la même façon, frappées du timbre de la mairie et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent décret.

        Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.

      • Article R513-58

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/11/2007Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 novembre 2007

        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis, ou après avoir fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend lui-même une enveloppe correspondant à sa section. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe correspondant à la section au titre de laquelle il est électeur ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

        Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction *nombre*.

        Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

      • Il est installé au lieu de vote de chaque collège au moins une urne.

        L'urne électorale est transparente.

        Chaque urne électorale n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort par l'ensemble des assesseurs.

        Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.

      • Article R513-60

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°82-766 du 8 septembre 1982 (V)

        Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.

      • Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune ou, en cas d'impossibilité, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.

        Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.

        Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

      • Article R513-62

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune ou, en cas de besoin, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.

        En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé, en cas d'absence, par l'assesseur le plus jeune.

      • Article R513-63

        Version en vigueur du 14/03/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 mars 1992 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°92-229 du 12 mars 1992 - art. 14

        Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :

        Chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur pris soit parmi les électeurs prud'homaux du département dans lequel siège le conseil de prud'hommes, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.

        Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud'homaux présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant :

        l'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.

        En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral.

      • Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs désignés par les listes en présence, ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits, sont notifiés aux maires et, à Paris, Marseille et Lyon, aux maires d'arrondissement, par pli recommandé, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.

        Le maire fait parvenir un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste ou le lui remet en main propre s'il en fait la demande. Ce récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité d'assesseur.

        Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.

      • Les assesseurs ainsi que les délégués désignés en application du premier alinéa de l'article R. 513-65 sont tenus à l'obligation de neutralité pendant l'exercice de leur fonction. Ils doivent s'abstenir de toute manifestation d'appartenance ou de conviction.

      • Article R513-65

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.

        Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.

        Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 513-63 et celles de l'article R. 513-64 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants.

      • Article R513-67

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.

        Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles-ci.

        Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.

      • Article R513-68

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales.

        En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.

      • Article R513-69

        Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)

        Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, le président est tenu avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté le bureau de vote de procéder sans délai au remplacement du ou des expulsés.

        L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, doit immédiatement après l'expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet, un procès-verbal rendant compte de sa mission.

      • Article R513-70

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.

        Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.

      • Article R513-71

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin.

        Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure.

      • Article R513-72

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Les électeurs doivent présenter au président du bureau au moment du vote, en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres d'identité valables est établie par arrêté du ministre chargé du travail. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.

      • Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.

        En même temps, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.

        Les opérations visées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés par les listes en présence conformément aux dispositions de l'article R. 513-63. En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les listes en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.

      • Dans les départements comptant une ou des communes de plus de cent mille habitants, le préfet peut instituer par arrêté une ou plusieurs commissions chargées dans ces communes de veiller à la régularité de la composition des bureaux ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux listes en présence le libre exercice de leurs droits.

        L'arrêté qui fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale est notifié aux maires intéressés.

        Les commissions de contrôle des opérations de vote instituées en vertu des dispositions de l'alinéa premier du présent article sont installées deux jours avant le jour du scrutin.

      • Article R513-75

        Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/08/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 août 2006

        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

        Chaque commission de contrôle des opérations de vote comprend :

        - un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, désigné selon les cas par le premier président de la cour d'appel, ou par le président du tribunal administratif, président ;

        - un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ou les auxiliaires de justice du département ;

        - un fonctionnaire, désigné par le préfet, qui assure le secrétariat de la commission.

        La commission peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs des communes intéressées inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.

        Les délégués sont munis d'un titre signé du président de la commission qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.

        La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.

        Le président notifie la désignation des délégués aux présidents de bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.

      • Article R513-76

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret n°82-766 du 8 septembre 1982 (V)

        Le président, les membres et délégués de la commission de contrôle des opérations de vote procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.

        Les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.

        A l'issue du scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.

      • Article R513-92

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Les scrutateurs sont désignés par les mandataires des listes en présence ou par leurs délégués, parmi les électeurs prud'homaux présents. Les délégués peuvent également être scrutateurs. Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire parmi les électeurs prud'homaux présents ou à défaut parmi d'autres électeurs de la commune.

      • Article R513-94

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Après ouverture de l'urne ou des urnes par le président, les enveloppes sont classées par section et les lots sont répartis entre les tables. Les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

        A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.

      • Article R513-95

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent des opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations.

      • Article R513-96

        Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/11/2007Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 novembre 2007

        Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 47 () JORF 24 mars 2002

        N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

        - les bulletins blancs ;

        - les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrégularité ou l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;

        - les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître *nuls* ;

        - les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;

        - les bulletins imprimés sur papier de couleur ou à l'aide d'encre d'une autre couleur que le noir ;

        - les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;

        - les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

        - les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;

        - les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats ;

        - les bulletins manuscrits ne comportant pas les mentions prévues au troisième alinéa de l'article R. 513-45.

        Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.

        Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

        Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

      • Article R513-97

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes.

      • Article R513-98

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.

        Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.

        Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau.

      • Article R513-99

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau, ainsi que la feuille de dépouillement, sont jointes au procès-verbal.

        Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des électeurs.

      • Article R513-100

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/11/2007Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 novembre 2007

        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, le bureau installé à la mairie de la commune est le bureau centralisateur. Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur, qui recense les résultats de la commune.

      • Article R513-101

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret n°82-766 du 8 septembre 1982 (V)

        Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire. L'un reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes compétente pour chaque conseil de prud'hommes.

      • Dans chaque département le recensement des votes est opéré par une ou plusieurs commissions dont les ressorts et les sièges sont fixés par arrêté du préfet.

        Le préfet organise le transfert des procès-verbaux auprès de chaque commission.

      • La commission de recensement est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend en outre :

        - le maire de la commune dans laquelle elle a son siège ;

        - un conseiller municipal.

        Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission.

        Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.

        Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire.

      • Article R513-104

        Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/11/2007Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 novembre 2007

        Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

        Après avoir recensé les votes de toutes les communes, la commission de recensement des votes du ressort du conseil attribue les sièges par collège et par section dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne conformément aux dispositions ci-après :

        Le quotient électoral est déterminé dans chaque section et dans chaque collège en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de conseillers prud'homaux à élire dans cette section et ce collège.

        Il est attribué à chaque liste autant de postes de conseillers prud'hommes que le nombre de suffrages recueillis par cette liste contient de fois le quotient électoral.

        Les postes de conseillers prud'hommes non répartis par application de la disposition précédente sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

        A cet effet, les postes sont conférés successivement à celle des listes pour lesquelles la division du nombre des suffrages recueillis par le nombre des postes qui lui ont été déjà attribués plus un, donne le plus fort résultat.

        Au cas où il ne reste qu'un poste à attribuer, si deux listes ont la même moyenne, le poste revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

        Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le poste est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.

      • Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au préfet.

        Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le préfet en transmet des copies certifiées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes, au ministre chargé du travail, et au greffier en chef du conseil de prud'hommes.

        Le préfet transmet en outre au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège ainsi que les déclarations mentionnées au sixième alinéa de l'article R. 513-33.

    • Les documents mentionnés aux articles R. 513-33, R. 513-41, R. 513-94, R. 513-98, R. 513-101 et R. 513-107 doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du travail.

    • Dans les huit jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 513-106 tout électeur, tout éligible ou tout mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée peut contester la régularité ou la recevabilité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes.

      Le recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes, qui peuvent l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 513-107.

      Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.

    • Article R513-110

      Version en vigueur du 24/03/2002 au 01/11/2007Version en vigueur du 24 mars 2002 au 01 novembre 2007

      Modifié par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 52 () JORF 24 mars 2002

      Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. Si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de ces derniers. S'il porte sur la recevabilité ou la régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l'ensemble des listes.

      Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République par le greffier en chef.

    • Article R513-111

      Version en vigueur du 09/09/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 09 septembre 1982 au 01 mai 2008

      Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
      Création Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

      Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties mentionnées à l'article R. 513-110.

    • Article R513-112

      Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/11/2007Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 novembre 2007

      Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

      La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.

      La décision n'est pas susceptible d'opposition.

    • Les délais fixés par les articles R. 513-38, R. 513-38-2, R. 513-108 et R. 513-113 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.