Voir le sommaire du code
Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail (Articles L8112-1 à L8331-1)
Article L8323-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les conditions de délivrance de l'autorisation de travail sont déterminées par voie réglementaire.