Code du travail

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L7124-9

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/04/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 avril 2021

    Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

    Une part de la rémunération perçue par l'enfant peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux.

    Le surplus, qui constitue le pécule, est versé à la Caisse des dépôts et consignations et géré par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel.

    En cas d'émancipation, il est à nouveau statué.

  • Article L7124-10

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/04/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 avril 2021

    Lorsque, en application de l'article L. 7124-4, l'emploi d'un enfant n'est pas soumis à autorisation, les règles de répartition de la rémunération perçue par cet enfant entre ses représentants légaux et le pécule sont fixées par la décision d'agrément de l'agence de mannequins qui emploie l'enfant.

    Des prélèvements sur le pécule peuvent être autorisés dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 7124-9.

  • Article L7124-11

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    La rémunération à laquelle l'enfant a droit en cas d'utilisation de son image en application de l'article L. 7123-6 est soumise aux dispositions de la présente sous-section.

  • Article L7124-12

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3

    Les rémunérations de toute nature perçues par des enfants de seize ans et moins pour l'exercice d'une activité artistique ou littéraire, autre que celles mentionnées à l'article L. 7124-1 sont soumises aux dispositions de la présente sous-section.