- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles L7111-1 à L7521-1)
L'activité d'agent artistique, qu'elle soit exercée sous l'appellation d'impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d'un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du mandat écrit visé au premier alinéa et les obligations respectives à la charge des parties.
Nul ne peut exercer l'activité d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle L7121-10 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 15
Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21Il est créé un registre national sur lequel les agents artistiques doivent s'inscrire, destiné à informer les artistes et le public ainsi qu'à faciliter la coopération entre Etats membres de l'Union européenne et autres Etats parties à l'Espace économique européen. L'inscription sur ce registre est de droit.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'inscription sur le registre ainsi que les modalités de sa tenue par l'autorité administrative compétente.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'activité d'agent artistique présente un caractère commercial au sens des dispositions du code de commerce.
VersionsInformations pratiquesSous réserve du respect de l'incompatibilité prévue à l'article L. 7121-9, un agent artistique peut produire un spectacle vivant au sens du chapitre II, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants.
Dans ce cas, il ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques