Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L7121-9

      Version en vigueur depuis le 25/07/2010Version en vigueur depuis le 25 juillet 2010

      Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21

      L'activité d'agent artistique, qu'elle soit exercée sous l'appellation d'impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d'un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du mandat écrit visé au premier alinéa et les obligations respectives à la charge des parties.

      Nul ne peut exercer l'activité d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.

    • Article L7121-10

      Version en vigueur du 25/07/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 25 juillet 2010 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 15
      Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21

      Il est créé un registre national sur lequel les agents artistiques doivent s'inscrire, destiné à informer les artistes et le public ainsi qu'à faciliter la coopération entre Etats membres de l'Union européenne et autres Etats parties à l'Espace économique européen. L'inscription sur ce registre est de droit.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'inscription sur le registre ainsi que les modalités de sa tenue par l'autorité administrative compétente.

    • Article L7121-11

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      L'activité d'agent artistique présente un caractère commercial au sens des dispositions du code de commerce.

    • Article L7121-12

      Version en vigueur depuis le 25/07/2010Version en vigueur depuis le 25 juillet 2010

      Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21

      Sous réserve du respect de l'incompatibilité prévue à l'article L. 7121-9, un agent artistique peut produire un spectacle vivant au sens du chapitre II, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants.

      Dans ce cas, il ne peut percevoir aucune commission sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.

    • Article L7121-18

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010

      Abrogé par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21

      Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement et en remboursement de leurs frais font l'objet de tarifs fixés ou approuvés par l'autorité administrative.

      Ces sommes peuvent, par accord entre l'agent et l'artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou en partie mises à la charge de l'artiste. Dans ce cas, l'agent artistique donne quittance à l'artiste du paiement opéré par ce dernier.

    • Article L7121-13

      Version en vigueur depuis le 25/07/2010Version en vigueur depuis le 25 juillet 2010

      Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21

      Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services et notamment du placement se calculent en pourcentage sur l'ensemble des rémunérations de l'artiste. Un décret fixe la nature des rémunérations prises en compte pour le calcul de la rétribution de l'agent artistique ainsi que le plafond et les modalités de versement de sa rémunération.

      Ces sommes peuvent, par accord entre l'agent artistique et l'artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou partie mises à la charge de l'artiste. Dans ce cas, l'agent artistique donne quittance à l'artiste du paiement opéré par ce dernier.

    • Article L7121-14

      Version en vigueur depuis le 25/07/2010Version en vigueur depuis le 25 juillet 2010

      Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21

      Le maire surveille les agences artistiques, leurs succursales et leurs bureaux annexes pour y assurer le maintien de l'ordre et le respect des règles d'hygiène.

    • Article L7121-19

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010

      Abrogé par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21

      Il est interdit aux agents artistiques d'établir le siège de leur agence, ainsi que celui des succursales ou bureaux annexes, dans les locaux ou dépendances occupés par les commerces ou par les personnes y exerçant une des activités énoncées à l'article L. 7121-12.

    • Article L7121-20

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010

      Abrogé par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 21

      Le choix et le transfert du siège d'une agence artistique et la création de succursales ou de bureaux annexes sont subordonnés à autorisation préalable de l'autorité administrative.