Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L6331-30

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
    Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)

    Lorsqu'un employeur n'a pas opéré le versement auquel il est assujetti dans les conditions prévues à l'article L. 6331-9 à l'organisme collecteur paritaire agréé pour collecter ce versement ou a opéré un versement insuffisant, le montant de sa contribution est majoré de l'insuffisance constatée et l'employeur verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant des sommes versées à l'organisme collecteur et le montant de la contribution ainsi majorée.

    Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

    L'article L. 6331-33 s'applique à ce versement et au complément d'obligation.


  • Article L6331-31

    Version en vigueur du 24/03/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 janvier 2015

    Abrogé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)
    Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

    L'employeur d'au moins cinquante salariés atteste sur l'honneur qu'il a satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 6331-12. A la demande de l'administration, il produit les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation.

    A défaut, le montant des dépenses ou contributions auquel il est tenu par l'article L. 6331-19 est majoré de 50 %.

    Cette majoration est versée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 6331-28.

    Le versement est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 6331-32.

    Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.