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Article L152-1-5
Version en vigueur du 20/01/1991 au 01/03/1994Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 01 mars 1994
Créé par Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 11 () JORF 20 janvier 1991
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-42 est punie d'une amende de 2000 F à 20000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10000 F à 40000 F (1). (1) Amende applicable depuis le 22 janvier 1991.