Code du travail

Version en vigueur au 21/01/1992Version en vigueur au 21 janvier 1992

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L151-1

      Version en vigueur du 21/11/1973 au 07/05/1996Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 07 mai 1996

      En cas de récidive, l'infraction à l'article L. 111-8 sera punie d'un emprisonnement de deux à quatre mois et d'une amende de 2.000 F à 8.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

          • Article L152-1

            Version en vigueur du 20/01/1991 au 01/03/1994Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 01 mars 1994

            Modifié par Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 11 () JORF 20 janvier 1991

            Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié, notamment par la méconnaissance des articles L. 122-14-14, L. 122-14-15, L. 122-14-16 et L. 122-14-17 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

            En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40 000 F (1).

            (1) Amende applicable depuis le 22 janvier 1991.

          • Article L152-1-1

            Version en vigueur du 20/01/1991 au 01/03/1994Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 01 mars 1994

            Modifié par Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 11 () JORF 20 janvier 1991

            Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 F à 20000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

            Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue.

          • Article L152-1-2

            Version en vigueur du 20/01/1991 au 01/09/1993Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 01 septembre 1993

            Modifié par Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 11 () JORF 20 janvier 1991

            Les dispositions des articles 469-1 et 469-3 du code de procédure pénale relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 123-1, sous réserve des mesures particulières suivantes :

            L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'ajournement peut, le cas échéant, comporter également injonction à l'employeur d'exécuter dans le même délai les mesures définies.

            Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.

          • Article L152-1-4

            Version en vigueur du 20/01/1991 au 01/03/1994Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 01 mars 1994

            Modifié par Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 11 () JORF 20 janvier 1991

            Toute violation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-2-1, L. 122-3 et L. 122-3-11 est punie d'une amende de 4 000 F à 20 000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 8 000 F à 40 000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

            (1) Amende applicable depuis le 22 janvier 1991.

          • Article L152-1-5

            Version en vigueur du 20/01/1991 au 01/03/1994Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 01 mars 1994

            Créé par Loi n°91-72 du 18 janvier 1991 - art. 11 () JORF 20 janvier 1991

            Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-42 est punie d'une amende de 2000 F à 20000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10000 F à 40000 F (1). (1) Amende applicable depuis le 22 janvier 1991.

        • A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, le tribunal apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine ou d'infliger les peines prévues par la loi.

          Toutefois, dans le cas où le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 152-1-1 n'a pas été respecté, le tribunal peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et impartir un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction.



          Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

          La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

      • Toute infraction aux dispositions de l'article L. 124-1 est punie d'une amende de 4.000 F à 20.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 8.000 F à 40.000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

        Est puni des mêmes peines :

        1° Tout entrepreneur de travail temporaire qui aura :

        a) Mis un salarié temporaire à la disposition d'un utilisateur sans avoir conclu avec celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition ;

        b) Embauché un salarié temporaire sans avoir adressé à celui-ci dans le délai prévu à l'article L. 124-4 un contrat écrit ou en ayant conclu un contrat ne comportant pas les mentions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 124-4 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ;

        c) Exercé son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article L. 124-10 ;

        d) Exercé son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 ;

        2° Tout utilisateur qui aura :

        a) Méconnu les dispositions des articles L. 124-2, L. 124-2-1,

        L. 124-2-2, L. 124-2-3, L. 124-2-7 et L. 124-7, troisième alinéa.

        b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire dans le délai prévu à l'article L. 124-3 un contrat écrit de mise à disposition conforme aux prescriptions de cet article, ou en ayant fourni dans le contrat de mise à disposition des indications volontairement inexactes.

        (1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992

        Dans les cas prévus au premier alinéa et au 1° du deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux ans à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 124-13-1 sont applicables.

        (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1980.

      • Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire ou de l'utilisateur condamné, l'affichage du jugement aux portes de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.



        Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

        La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

      • Article L152-2-2

        Version en vigueur du 01/03/1982 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mars 1982 au 01 mars 1994

        Créé par Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 14 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982

        Sont passibles d'une amende de 8.000 F à 40.000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, auront contrevenu à l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prévue à l'article L. 152-2.

      • Article L152-3

        Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 mars 1994

        Modifié par Loi n°91-1383 du 31 décembre 1991 - art. 11 () JORF 1er janvier 1992

        Toute infraction aux dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-3 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

        Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.

        Sont passibles d'une amende de 16 000 F à 80 000 F (1) et d'un emprisonnement de quatre à douze mois ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.

        Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.

        (1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.

      • Article L152-4

        Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/09/1993Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 septembre 1993

        Si l'employeur a retenu ou utilisé, dans un intérêt personnel ou pour les besoins de son commerce, les espèces ou titres remis à titre de cautionnement mentionné au chapitre VI, titre II du présent livre, les peines encourues seront celles de l'article 408, paragraphe 1er, du code pénal.

      • Article L152-5

        Version en vigueur du 26/07/1985 au 01/03/1994Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 01 mars 1994

        Créé par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 47 () JORF 26 juillet 1985

        Toute infraction aux dispositions des articles L. 127-1, L. 127-2 et L. 127-7 est punie d'une amende de 2000 F à 20000 F. La récidive est punie d'une amende de 4000 F à 40000 F et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

        Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices et sa publication dans les journaux qu'il désigne.

    • Lorsqu'en vertu d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif étendu déroge à des dispositions législatives ou réglementaires, les infractions aux stipulations dérogatoires sont passibles des sanctions qu'entraînerait la violation des dispositions législatives ou réglementaires en cause.



      Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

      La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

    • Article L153-2

      Version en vigueur du 25/02/1984 au 10/05/2001Version en vigueur du 25 février 1984 au 10 mai 2001

      Modifié par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 22 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

      L'employeur qui se soustrait à l'obligation prévue à l'article L. 132-27 (alinéa 1er), à celle prévue par l'article L. 132-28 premier alinéa, ou à celle prévue aux articles L. 932-2 et L. 932-4, est passible des peines fixées par l'article L. 471-2 du présent code.