Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2014Version en vigueur au 21 décembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L7232-1

    Version en vigueur depuis le 25/07/2010Version en vigueur depuis le 25 juillet 2010

    Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 31 (V)

    Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce les activités de service à la personne mentionnées ci-dessous est soumise à agrément délivré par l'autorité compétente suivant des critères de qualité :

    1° La garde d'enfants au-dessous d'une limite d'âge fixée par arrêté conjoint du ministre de l'emploi et du ministre chargé de la famille ;

    2° Les activités relevant du 2° de l'article L. 7231-1, à l'exception des activités dont la liste est définie par décret et qui ne mettent pas en cause la sécurité des personnes.

  • Article L7232-1-1

    Version en vigueur du 25/07/2010 au 01/01/2025Version en vigueur du 25 juillet 2010 au 01 janvier 2025

    Création LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 31 (V)

    A condition qu'elle exerce son activité à titre exclusif, toute personne morale ou entreprise individuelle qui souhaite bénéficier des 1° et 2° de l'article L. 7233-2 et de l'article L. 7233-3 déclare son activité auprès de l'autorité compétente dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L7232-1-2

    Version en vigueur du 25/07/2010 au 30/12/2015Version en vigueur du 25 juillet 2010 au 30 décembre 2015

    Création LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 31 (V)

    Sont dispensées de la condition d'activité exclusive fixée par les articles L. 7232-1-1, L. 7233-2 et L. 7233-3 :

    1° Pour leurs activités d'aide à domicile :

    a) Les associations intermédiaires ;

    a bis) Les régies de quartiers. Un décret définit les conditions de leur agrément et de la dérogation à la clause d'activité exclusive dont elles bénéficient ;

    b) Les communes, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ;

    c) Les organismes ayant conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale ;

    d) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les groupements de coopération mentionnés au 3° de l'article L. 312-7 du même code ;

    2° Pour leurs activités qui concourent directement à coordonner et délivrer les services à la personne, les unions et fédérations d'associations ;

    3° Pour leurs activités d'aide à domicile rendues aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 :

    a) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement de santé relevant de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ;

    b) Les centres de santé relevant de l'article L. 6323-1 du même code ;

    c) Les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du même code ;

    4° Pour les services d'aide à domicile rendus aux personnes mentionnées à l'article L. 7231-1 qui y résident, les résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

  • Article L7232-2

    Version en vigueur du 25/07/2010 au 30/12/2015Version en vigueur du 25 juillet 2010 au 30 décembre 2015

    Abrogé par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 47
    Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 31 (V)

    Les personnes morales ou les entreprises individuelles d'un service d'aide à domicile, agréées en application des dispositions de l'article L. 7231-1, peuvent déposer une demande d'autorisation de créer un établissement ou un service dont l'activité relève du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sans que leur agrément au titre de la présente section soit remis en cause de ce seul fait.

  • Article L7232-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/07/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 juillet 2010

    Abrogé par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 31 (V)

    L'agrément est délivré par l'autorité administrative au regard de critères de qualité de service et à condition que les bénéficiaires de l'agrément se consacrent exclusivement aux activités mentionnées par l'article L. 7231-1.

  • Article L7232-5

    Version en vigueur du 25/07/2010 au 30/12/2015Version en vigueur du 25 juillet 2010 au 30 décembre 2015

    Abrogé par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 47
    Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 31 (V)

    L'exigence de qualité nécessaire à l'intervention de toute personne morale ou entreprise individuelle mentionnée aux articles L. 7232-1 et L. 7232-1-2 est équivalente à celle requise pour les mêmes publics par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.