Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2022Version en vigueur au 21 juillet 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article L7124-1

    Version en vigueur du 20/04/2021 au 11/06/2023Version en vigueur du 20 avril 2021 au 11 juin 2023

    Modifié par LOI n°2020-1266 du 19 octobre 2020 - art. 1

    Un enfant de moins de seize ans ne peut, sans autorisation individuelle préalable, accordée par l'autorité administrative, être, à quelque titre que ce soit, engagé ou produit :

    1° Dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante ;

    2° Dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision, d'enregistrements sonores ou d'enregistrements audiovisuels, quels que soient leurs modes de communication au public ;

    3° En vue d'exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 7123-2 ;

    4° Dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo au sens de l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure ;

    5° Par un employeur dont l'activité consiste à réaliser des enregistrements audiovisuels dont le sujet principal est un enfant de moins de seize ans, en vue d'une diffusion à titre lucratif sur un service de plateforme de partage de vidéos.

    En cas d'obtention de l'autorisation mentionnée au 5° du présent article, l'autorité administrative délivre aux représentants légaux une information relative à la protection des droits de l'enfant dans le cadre de la réalisation de ces vidéos, qui porte notamment sur les conséquences, sur la vie privée de l'enfant, de la diffusion de son image sur une plateforme de partage de vidéos. Cette information porte également sur les obligations financières qui leur incombent, en application de l'article L. 7124-25.

  • Article L7124-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    L'emploi d'un mineur de plus de treize ans, en vue d'exercer les activités définies à l'article L. 7124-1, est subordonné à son avis favorable écrit.

  • Article L7124-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    L'autorisation individuelle préalable à l'emploi d'un enfant mentionnée à l'article L. 7124-1 peut être retirée à tout moment.