Article L6352-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque la publicité réalisée par un organisme de formation fait mention de la déclaration d'activité, elle doit l'être sous la seule forme : "Enregistrée sous le numéro... Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat."
Article L6352-13
Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026
La publicité réalisée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur :
1° Les conditions d'accès aux formations proposées ;
2° Leur contenu ;
3° Leurs modalités ;
4° Leurs sanctions ;
5° Leurs modalités de financement ;
6° La situation de l'organisme au regard de l'habilitation accordée par le ministère ou l'organisme certificateur en vue de préparer à l'obtention d'une certification professionnelle, d'une certification ou d'une habilitation et d'évaluer les candidats inscrits aux sessions d'examen.